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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00021

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00021

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

MINUTE : 31/2024 DU 24 OCTOBRE 2024 ---------------------------- REFERE N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGX ---------------------------- RG : 24/01530 2ème Chambre ASSOCIATION CHATS SDF de [Localité 2] c/ [M] [F] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 26 Septembre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 5 juillet 2024, tenant l'audience de référés, assisté de Ali ADJAL, Greffier, ONT COMPARU : ASSOCIATION CHATS SDF de [Localité 2], prise en la personne de sa présidente [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Etienne MANGEOT, substitué par Maître Madeleine MAIRE DU POSET, avocats au barreau de Nancy DEMANDERESSE EN REFERE ET : Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, assisté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS Raoul GOTTLICH Patrick LAFFON, substitué par Maître Sandrine BOUDET avocats au barreau de Nancy DEFENDEUR EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 26 Septembre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 24 Octobre 2024, assistée de Madame Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : L'association de protection des animaux Chats SDF DE [Localité 2] est délégataire de la mairie de [Localité 2] pour la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et leur identification. Fin 2021, l'association a recueilli une chatte, qu'elle a confiée à une bénévole de l'association, Mme [I] [U], pour lui assurer les soins vétérinaires. M. [M] [F], se déclarant propriétaire de cette chatte, a tenté en vain de la récupérer. Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy, sur assignation du 24 mai 2023 M. [M] [F], a : - ordonné la restitution à M. [M] [F], par l'Association Chats SDF de [Localité 2] ou toute personne désignée par elle pour la prise en charge de l'animal, de la chatte n° 250269590647127 « Valentine » dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, - dit que faute pour l'Association Chats SDF de [Localité 2], ou toute personne désignée par elle pour la prise en charge de l'animal, d'avoir procédé à la restitution de la chatte n° 250269590647127 « Valentine » dans le délai imparti, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Association Chats SDF de [Localité 2] sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 euros par jour de retard, - dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois, - dit qu'à l'issue du délai de six mois de l'astreinte provisoire, à défaut pour l'Association Chats SDF de [Localité 2], ou toute personne désignée par elle pour la prise en charge de l'animal, d' avoir procédé à la restitution de la chatte no 250269590647127 « Valentine », il appartiendra à M. [M] [F] de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi que la fixation de l'astreinte définitive, - mis les dépens à la charge de l'Association Chats SDF de [Localité 2], - condamné l'Association Chats SDF de [Localité 2] à verser à M. [M] [F] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Selon acte du 25 juillet 2024, l'association CHATS SDF DE [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 8 août 2024, rendue sur requête aux fins de surseoir à l'exécution provisoire reçue le 6 août 2024, le président de chambre délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy a déclaré la requête de l'association CHATS SDF DE [Localité 2] irrecevable. Par assignation du 13 août 2024, l'association CHATS SDF DE [Localité 2] a fait citer M. [M] [F] devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy et demande de : - constater le moyen sérieux de réformation et les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 5 juillet 2024 par la section 9 du tribunal judiciaire de Nancy, - surseoir à l'exécution provisoire de plein droit dont est assortie la décision du 5 juillet 2024 rendue par la section 9 du tribunal judiciaire. Elle fait valoir qu'elle dispose de moyens d'appel sérieux car il n'existe aucune preuve que la chatte qu'elle a recueillie soit celle perdue par M. [M] [F]. Elle soutient que les conséquences de l'exécution provisoire de cette restitution sont manifestement excessives s'agissant d'un animal doué de sensibilité et qu'outre la tristesse de Mme [U], qui s'y est attachée, la santé de cette chatte reste fragile et cette restitution présenterait le risque certain de la mettre en danger en la privant de son suivi vétérinaire et de son traitement. Suivants conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, M. [M] [F] demande de :A titre principal, - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nancy en date du 05 juillet 2024, Subsidiairement, - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré, En tout état de cause, - condamner l'association Chats SDF de [Localité 2] à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Chats SDF de [Localité 2] aux entiers dépens de la présente procédure. M. [M] [F] soutient que la demande de l'association est irrecevable car celle-ci n'a formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire et ne démontre pas que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui seraient apparues après le jugement. Sur le fond, il soutient qu'il démontre être le propriétaire du chat et que le jugement querellé sera confirmé. Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l'audience du 26 septembre 2024. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il ressort du jugement querellé qu'il n'a pas été fait état d'observations par l'association Chats SDF de [Localité 2] sur l'exécution provisoire en cours de première instance. À hauteur de cour d'appel, il n'est invoqué aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à ce jugement. Dès lors, l'association Chats SDF de [Localité 2] est irrecevable en sa demande de sursis à l'exécution provisoire. Partie perdante, l'association Chats SDF de [Localité 2] sera condamnée aux dépens du référé et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons l'association Chats SDF de [Localité 2] irrecevable en sa demande de sursis à l'exécution provisoire, Condamnons l'association Chats SDF de [Localité 2] aux dépens du référé, Condamnons l'association Chats SDF de [Localité 2] à payer à M. [M] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. La Greffière La Présidente, C. PAPEGAY C. BOUC Minute en cinq pages

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