Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société à responsabilité limitée Pozzoli Delmer, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Alexandre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pozzoli Delmer fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 11 septembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la société n'a jamais reconnu devoir la somme de 164,57 francs ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que la société a reconnu devoir le complément de congés payés réclamé par le salarié ; qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir un moyen contraire à la position adoptée devant les juges du fond ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir alloué au salarié une certaine somme à titre de prime de régularité alors, selon le moyen, que M. X... s'est toujours refusé à pointer ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'employeur n'établissait pas que le salarié avait eu la possibilité matérielle de pointer avec régularité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin au jugement de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de prime de 13ème mois, alors, selon le moyen, d'une part, que la somme de 646,97 francs n'a pas été réclamée dans la demande initiale et que la société n'a pas pu se justifier devant le bureau de conciliation, d'autre part que la convention collective invoquée pour le paiement du 13ème mois commençait à s'appliquer en 1987, soit l'année civile suivant sa signature, le 14 janvier 1986 ; qu'en conséquence, il était dû au salarié 442,28 francs et non 646,97 francs ;
Mais attendu, d'abord, que la demande nouvelle du salarié était recevable devant la formation de jugement ;
Attendu, ensuite, que le juge a constaté que la prime litigieuse avait été versée dès 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SARL Pozzoli Delmer, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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