Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AOUT 2024
N° 2024/1332
N° RG 24/01332 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTUR
Copie conforme
délivrée le 30 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Août 2024 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [R] [K]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
asssité de Me CAMPOS Inés, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [S] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [Y] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 à 17h45,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 11h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h40;
Vu l'ordonnance du 29 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Août 2024 à 15h29 par Monsieur [R] [K] ;
Monsieur [R] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Mon nom exact est [V].
Je souhaite que vous appliquiez la règle 'égalité liberté fraternité'
N'importe qui peut se tromper, l'important c'est d'apprendre de ses erreurs, j'ai bien compris.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe les moyens tirés de :
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production de la délégation de signature,
- le défaut de diligences de l'administration au regard de la précédente demande d'asile formée aux Pays-Bas.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et précise que la délégation de signature a bien été transmise au JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation :
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce il est soutenu que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de la délégation de signature permettant au juge de vérifier que la requête émane d'une personne habilitée.
Le représentant de la préfecture a cependant pu justifier lors de l'audience que les pièces jointes à la requête adressée au JLD par mail du 28 août 2024 à 14h12 comportent bien l'arrêté portant délégation de signature, habilitant Mme [P] [M], auteur de la requête, bien que cette pièce ait été omise de la procédure transmise entre le tribunal judiciaire et la cour d'appel.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences de l'administration :
Il ressort de la procédure que M. a été placé en rétention le 25 août 2024, que la borne EURODAC consultée le lendemain ayant mis en évidence que l'intéressé avait été identifié comme demandeur d'asile le 23 avril 2024 aux Pays-Bas avant de se rendre en France, que ce pays a été saisi d'une demande de prise en charge transmise au moyen d'un formulaire transmis le 27 août 2024 par le réseau DubliNet ayant donné lieu à l'émission le 28 août 2024 d'un accusé de réception DubliNet émanant de l'autorité nationale française.
Il résulte de ces éléments qu'à la date de la requête du préfet le 28 août 2024, l'administration, qui restait en attente de la réponse à sa demande de prise en charge reçue le même jour, avait effectué toutes diligences utiles.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [K]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [K]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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