Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-91.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.239
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier -
contre un arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE en date du 23 octobre 1987 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 916 et 329 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'en tout début d'audience lors de l'appel des témoins, le président a constaté l'absence de l'un d'entre eux, Christian Z... et a aussitôt passé outre aux débats ; "alors qu'en décidant avant tout débat au fond de passer outre à l'audience d'un témoin acquis aux débats, le président s'est référé uniquement à l'instruction préparatoire, méconnaissant ainsi le principe de l'oralité des débats et excédant les limites de son pouvoir discrétionnaire" ; Attendu qu'après avoir constaté l'absence du témoin Christian Z..., le procès-verbal des débats énonce qu'"aucune observation n'a été faite ni par la partie civile, ni par le ministère public, ni par la défense" ; Attendu qu'il se déduit de cette mention que les parties ayant renoncé tacitement à l'audition du témoin, que le président pouvait déclarer seul, avant tout débat au fond et en vertu de son pouvoir de direction des débats, qu'il serait passé outre à ceux-ci, dès lors qu'aucun incident contentieux n'avait été soulevé ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 295 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 4, 5 et 6 formulées comme suit :
"4°/ Didier X... est-il coupable d'avoir à Charenton-le-Pont (94), le 31 janvier 1986, porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Jean-Paul Y... ?
"5°/ Lesdits coups portés ou violences et voies de fait commises volontairement ont-ils occasionné la mort de Jean-Paul Y... ?
"6°/ Ledit Didier X... avait-il l'intention de donner la mort à Jean-Paul Y... ?
"alors que l'homicide volontaire suppose que l'intention de donner la mort soit concomitante aux coups portés ; que dès lors la question n° 6 qui ne précise pas que l'accusé avait une intention homicide au moment où il a porté les coups, prive la décision de condamnation de base légale" ; Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire et que le président a décomposé l'accusation d'homicide volontaire en trois questions, ainsi qu'il en avait la possibilité, exactement reproduites au moyen et résolues affirmativement ; Attendu que la question n° 6 "ledit Didier X... avait-il l'intention de donner la mort à Jean-Paul Y... ?" se réfère nécessairement aux deux questions précédents par lesquelles il était demandé à la Cour et au jury de dire, d'abord si X... était coupable d'avoir porté des coups le 31 janvier 1986 à la personne de Y..., et ensuite si lesdits coups portés volontairement avaient occasionné la mort ; Qu'il en résulte que les questions critiquées étaient, sans ambiguïté, posées comme demandant à la Cour et au jury si l'accusé avait une intention homicide au moment où il a porté les coups ; D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constant par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
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