Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 février 1991. 87-40.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.816

Date de décision :

12 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Grande (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée l'Hôtelière Thionvilloise, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 23 juin 1986), que M. X..., salarié de la société l'Hôtelière Thionvilloise, a été mis en dispense d'activité, à compter du 1er janvier 1985, dans le cadre de la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir décidé que l'indemnité compensatrice de congés payés due au titre de la période de référence en cours à la date de sa mise en dispense d'activité ne pouvait être incluse dans la rémunération mensuelle brute des douze derniers mois d'activité servant de base au calcul de la ressource garantie prévue par cette convention, alors, selon le moyen, que l'arrêté du 11 novembre 1985 auquel se réfère le jugement ne pouvait fonder la décision de l'employeur, prise antérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté, d'exclure l'indemnité compensatrice de congés payés du salaire de référence ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, c'est par une exacte application de l'article 25 de la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, que le conseil de prud'hommes a décidé que l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle ouvrait droit le placement du salarié en position de dispense d'activité, ne constituait pas une rémunération afférente aux douze derniers mois d'activité, au sens de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société l'Hôtelière Thionvilloise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-12 | Jurisprudence Berlioz