Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03099

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03099

Date de décision :

10 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019 la SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019 No : 332 - 19 No RG 18/03099 No Portalis DBVN-V-B7C-FZUB DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 10 Septembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265229597291728 SA COFIDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO [...] [...] Ayant pour avocat postulant, Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA et PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me JP HAUSSMANN, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de l'ESSONNE D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Z... B... né le [...] à [...] Défaillant Madame H... O... épouse B... née le [...] à [...] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Octobre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La société SOFEMO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société COFIDIS, a consenti à Monsieur Z... B... et à son épouse, Madame H... O... : - le 9 septembre 2010 un prêt destiné à financer l'acquisition d'une pompe à chaleur d'un montant de 10.000 euros remboursable au nominal de 6,47% - le 29 septembre 2010 un prêt destiné à financer l'acquisition d'un ballon d'eau chaude solaire d'un montant de 6.000 euros remboursable au même taux nominal. Diverses échéances étant demeurées impayées, COFIDIS a assigné les époux B... le 13 décembre 2017 devant le tribunal d'instance de Montargis en réclamant paiement des sommes dues. Par jugement en date du 10 septembre 2018, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire des contrats et, après avoir déchu la banque de son droit à percevoir les intérêts contractuels, a condamné solidairement Monsieur et Madame B... à lui payer les sommes de 1.831,36 euros au titre du second crédit et de 2.690,71 euros au titre du premier. Pour statuer ainsi, il a retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir remis aux emprunteurs une offre de prêt comprenant un bordereau détachable de rétractation ni avoir fait précéder la déchéance du terme d'une mise en demeure préalable. COFIDIS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 octobre 2018. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame B... à lui verser la somme de 9.427,07 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,47% l'an à compter de la mise en demeure du 25 août 2017 au titre du prêt de 10.000 euros, et celle de 5.822,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,47% l'an à compter de la mise en demeure du 25 août 2017 au titre du prêt de 6.000 euros, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de lui allouer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner solidairement Monsieur et Madame B... à supporter les dépens. Elle soutient que le tribunal ne pouvait d'office soulever l'absence de bordereau détachable de rétractation sur son offre de prêt alors que la prescription quinquennale était acquise depuis la date de signature du contrat. Elle fait valoir qu'aucun texte n'exige que l'exemplaire du prêteur comporte un tel bordereau et que les intimés, comparants en première instance, n'avaient pas prétendu que l'offre de prêt qui leur avait été remise - et qu'ils n'ont pas produite- ne comportait pas ce bordereau. Elle précise que le contrat prévoyait que «les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours pour le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoire » et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir adressé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Monsieur et Madame B..., tous deux assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que l'appelante prétend que la prescription quinquennale est opposable au juge qui ne pouvait donc soulever d'office le moyen tiré d'un non respect des dispositions du code de la consommation ; Mais attendu que la prescription extinctive a pour but de sanctionner l'inaction d'une partie et de ne plus lui permettre, passé un certain délai, de faire état de dispositions légales qui lui seraient favorables ; Que le juge n'est pas une partie et qu'en relevant d'office un moyen d'ordre public, il ne protège pas l'une ou l'autre des parties mais assure le respect de telles dispositions par tous ; Qu'aux termes de l'article L 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation ; Que ce texte ne précise aucunement que le juge est soumis, pour ce faire, aux délais de prescription ou de forclusion édictées par ce même code qui peuvent être opposées aux parties elles-mêmes ; Que le juge n'a en outre connaissance du non respect des dispositions d'ordre public édictées par la loi qu'à la date de sa saisine ; Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu qu'il pouvait soulever d'office le moyen tiré du non respect des dispositions des dispositions du code de la consommation ; Mais attendu que le contrat ne présente aucune irrégularité avérée ; Qu'en droit, aucun article du code de la consommation n'exige que les exemplaires de l'offre respectivement destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques et qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ; Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame B... ont expressément reconnu, en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation et que cette reconnaissance formulée par l'emprunteur, dans le corps de l'offre, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, fait présumer cette remise et a pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur la preuve de l'irrégularité du contenu du bordereau de rétractation ; Attendu que les intimés ne viennent pas alléguer et démontrer ici par la production de leur exemplaire, un éventuel défaut de conformité de leur exemplaire du contrat aux prescriptions de l'article R.311-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et que le prêteur n'a donc pas encouru à ce titre la déchéance de son droit aux intérêts ; Attendu par ailleurs que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass 1re Civ., 22 juin 2017, no 16-18.418 ) ; Qu'en l'espèce le contrat prévoyait expressément que "les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours pour le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoire" ; Qu'il contenait donc une disposition expresse et non équivoque dispensant le prêteur d'une mise en demeure préalable et qu'il convient d'infirmer la décision déférée qui a déchu la BNP de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel ; Attendu que la créance de la banque est ainsi ventilée : - capital restant dû et échéances impayées : 7.979,34 euros - intérêts de retard et conventionnels : 249,27 euros - indemnité de 8% : 638,35 euros ; Que le montant de la clause pénale apparaît manifestement excessif au regard du taux d'intérêts et sera réduit à un euro ; Qu'il convient donc de condamner solidairement Monsieur et Madame B... à payer à COFIDIS la somme de 7.979,34 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,47% et celle de 250,27 euros assortie d'intérêts au taux légal, ces intérêts commençant à courir à compter du 25 août 2017 ; Attendu que la règle posée à l'article L.311-23 devenu L.312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25, devenus L.312-39 et L.312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à la capitalisation des intérêts réclamée par COFIDIS (cf Cass. civ. 1ère 9 février 2012 no11-14605) ; Attendu que Monsieur et Madame B..., succombant à l'instance, en supporteront les dépens, et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE solidairement Monsieur Z... B... et son épouse Madame H... O... à payer à la société COFIDIS la somme de 7.979,34 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,47% et celle de 250,27 euros assortie d'intérêts au taux légal, ces intérêts commençant à courir à compter du 25 août 2017, DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts, CONDAMNE solidairement Monsieur Z... B... et son épouse, Madame H... O..., à payer à la société COFIDIS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur Z... B... et Madame H... O... aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-10-10 | Jurisprudence Berlioz