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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-17.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.702

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10473 F Pourvoi n° P 18-17.702 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme N... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'association OGEC Notre-Dame des Collines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'association OGEC Notre-Dame des Collines a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'association OGEC Notre-Dame des Collines ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incident éventuel et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme P.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande tendant à voir requalifier son départ en retraite en rupture aux torts de l'employeur à la date du 30 avril 2016 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le départ à la retraite de Mme P..., le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'or en l'espèce, Mme P... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, le 20 juillet 2012 pour obtenir un rappel de salaire suite à une reclassification de son poste et des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations ; que c'est à compter du 17 septembre 2014, qu'elle a été placée en arrêt de travail pour une longue durée et que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a demandé de faire liquider sa retraite pour inaptitude ; qu'or Mme P... dans sa lettre non datée (pièce n° 68) fait part à son employeur de façon claire et non équivoque de sa volonté de partir à la retraite le 1er mai 2016, sans reprocher le moindre grief à son employeur ; que cependant, elle n'a formulé pour la première fois sa demande de requalifier son départ en retraite en rupture aux torts de I'OGEC, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lors de ses conclusions déposées le 17 octobre 2016, soit presque 6 mois après l'effectivité de son départ à la retraite ; que par ailleurs Mme P... soutient que son départ en retraite peut être remis en cause lorsqu'il est provoqué par les manquements de l'employeur dans les mêmes conditions que la prise d'acte ou la démission ; mais qu'il résulte des développements qui précèdent que l'OGEC a exécuté de manière loyale le contrat de travail de Mme P... et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre ; que son départ en retraite ne pouvant dès lors être motivé par la détérioration des conditions de travail de la salariée et les dysfonctionnements dont elle a fait état, il est intervenu pour convenance personnelle et dès lors est non équivoque ; qu'il convient donc de rejeter la demande de la salariée en requalification de son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur » ; ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 20 juillet 2012 pour obtenir un rappel de salaire à la suite d'une reclassification de son poste et des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations et que, placée à compter du 17 septembre 2014 en arrêt de travail pour une longue durée, la caisse primaire d'assurance maladie lui avait demandé de faire liquider sa retraite pour inaptitude ; qu'en déboutant néanmoins la salariée aux motifs inopérants qu'elle n'avait formulé aucun reproche à l'employeur dans sa lettre de départ en retraite, que ses demandes de requalification avaient été présentées par conclusions du 17 octobre 2016 et que l'employeur n'aurait commis aucun manquement, sans déduire de ses constatations que la décision de départ en retraite était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC Notre-Dame des Collines. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non forclose et recevable la demande de Madame S. P... tendant à requalifier son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur. AUX MOTIFS QUE " Sur la forclusion Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail (modifié par la loi numéro 2008-596 du 25 juin 2008 – article 4), le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Le 30 avril 2016, Madame S. P... a signé un "bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement" au titre d'un reçu pour solde de tout compte qui prévoyait une indemnité de départ à la retraite (5 986.83 euros), un rappel de salaire sur heures sur la période 2011/2012 de 60.12 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés de 197 euros et un salaire brut de 6 243.95 euros avec des indemnités journalières prévoyance de 568.23 euros et de 888.77 euros. Mais les conclusions de Madame S. P... réactualisant ses demandes devant la Cour ont été déposées le 13 octobre 2016, soit moins de 6 mois après la signature de son reçu pour solde de tout compte et par conséquent le reçu n'est pas libératoire. L'exception de forclusion sera donc rejetée" (arrêt p. 5). 1° ALORS QUE la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'est valable que si elle intervient dans le délai de six mois de sa signature pour les chefs de demande qui y sont dénoncés; qu'en ayant considéré que tel était le cas en l'espèce dès lors que les conclusions de Madame S. P... réactualisant ses demandes devant la cour d'appel avaient été déposées le 13 octobre 2016, soit moins de six mois après la signature du reçu intervenue le 30 avril 2016, sans rechercher à quelle date elles avaient été reçues par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L 1234-20 du code du travail. 2° ALORS QUE la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'est valable que si elle intervient dans le délai de six mois de sa signature pour les chefs de demande qui y sont dénoncé; qu'en ayant considéré que tel était le cas en l'espèce dès lors que les conclusions de Madame S. P... réactualisant ses demandes devant la cour d'appel avaient été déposées le 13 octobre 2016, soit moins de six mois après la signature du reçu, sans rechercher si elles visaient l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L 1234-20 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC Notre-Dame des Collines. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non forclose et recevable la demande de Madame S. P... tendant à constater qu'elle devait être reclassée à la date du 1er septembre 2010 en strate II, 9 degrés et coefficient 1215 et d' avoir, en conséquence, condamné l'Association exposante à lui payer la somme de 4 583,20 euros à titre de rappel de salaire. AUX MOTIFS QUE " Sur la forclusion Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail (modifié par la loi numéro 2008-596 du 25 juin 2008 – article 4), le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Le 30 avril 2016, Madame S. P... a signé un "bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement" au titre d'un reçu pour solde de tout compte qui prévoyait une indemnité de départ à la retraite (5 986.83 euros), un rappel de salaire sur heures sur la période 2011/2012 de 60.12 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés de 197 euros et un salaire brut de 6 243.95 euros avec des indemnités journalières prévoyance de 568.23 euros et de 888.77 euros. Mais les conclusions de Madame S. P... réactualisant ses demandes devant la Cour ont été déposées le 13 octobre 2016, soit moins de 6 mois après la signature de son reçu pour solde de tout compte et par conséquent le reçu n'est pas libératoire. L'exception de forclusion sera donc rejetée" (arrêt p. 5). ALORS QUE la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'est valable que si elle intervient dans le délai de six mois de sa signature pour les chefs de demande qui y sont dénoncés; qu'en ayant considéré que tel était le cas en l'espèce dès lors que les conclusions de Madame S. P... réactualisant ses demandes devant la cour d'appel avaient été déposées le 13 octobre 2016, soit moins de six mois après la signature du reçu intervenue le 30 avril 2016, sans rechercher à quelle date elles avaient été reçues par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L 1234-20 du code du travail.

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