Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-12.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.297
Date de décision :
30 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ucabail immobilier aujourd'hui dénommée Finamur, (la société Finamur) a, le 18 octobre 1989, conclu avec la SCI SAF (la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier ; que la SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 18 juin et 15 octobre 1997, la société Finamur a, le 23 juillet 1997, déclaré sa créance ;
Attendu que pour prononcer l'admission de la créance de la société Finamur à concurrence de la somme de 402 246,41 euros, l'arrêt retient que pour contester cette créance la SCI soulève la nullité du contrat de crédit-bail, sans préciser pour quel motif ce contrat serait nul ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI faisait valoir, dans ses dernières conclusions, que le contrat de crédit-bail était nul pour comporter en son article 37 une clause subordonnant la résiliation du contrat à la demande du preneur au règlement de la totalité des loyers, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la société Finamur de ce qu'elle vient aux droits de la société Ucabail immobilier, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Finamur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
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