Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/04425

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04425

Date de décision :

3 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B Chambre civile 1-2 ARRET N°76 CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2026 N° RG 24/04425 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUMU AFFAIRE : [I] [R] C/ Société ISO SET SA et dont l'établissement principal se situe [Adresse 1] à [Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES SUR SEINE N° chambre : 00 N° Section : 00 N° RG : 11-23-879 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 03/03/2026 à : Me Franck LAFON Me Julie GOURION-RICHARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [I] [R] né le 09 Octobre 1995 à MAROC [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240196 Plaidant : Me Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMEE Société ISO SET SA et dont l'établissement principal se situe [Adresse 1] à [Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] (SUISSE) Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2241505 Représentant : Me Julien KAHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI EXPOSE DU LITIGE La société Iso Set est une société de droit suisse spécialisée dans l'organisation et l'administration de formations dans les métiers de l'informatique aux étudiants en fin d'études, afin de leur dispenser les connaissances facilitant l'obtention d'un emploi. Par contrat du 7 mars 2021, M. [I] [R] s'est inscrit à une formation en spécialité ' étude et développement', d'une durée de 9 mois et d'un coût de 17 680 euros. M. [R] a suivi l'intégralité de la formation, avant d'être embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 2021, par une société partenaire de la société Iso Set, la société Dcarte Engineering, en qualité d'analyste programmeur. M. [R] a démissionné le 6 mars 2023, après avoir trouvé un nouvel emploi au sein de la société Capgemini. La société Iso Set lui a alors réclamé 7 366,65 euros, correspondant au solde du coût de la formation qui lui a été dispensée, en lui expliquant qu'il avait bénéficié, dans le cadre du partenariat avec la société Dcarte Engineering, de l'exonération de ses frais de formation, mais que ces dispositions prenaient fin en même temps que ses relations contractuelles avec la société Dcarte Engineering. M. [R] ne s'est pas acquitté des sommes qui lui étaient réclamées. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, la société Iso Set SA a alors assigné M. [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 7 366,65 euros en paiement de ses frais de formation, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023, - la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l`instance. Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - déclaré irrecevables les courriers, conclusions et pièces adressés par le conseil de M. [R] le 26 avril 2024, - condamné M. [R] à payer à la société Iso Set la somme de 7 366,65 euros, avec intérêts au taux légal du 7 mars 2023, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens de l'instance, - rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 octobre 2024 (18 pages), M. [R], appelant, demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en tous les chefs critiqués, et statuant à nouveau : - annuler le contrat de formation professionnelle conclu le 8 mars 2021 entre lui et la société ISO SET, - ordonner à la société Iso Set de détruire tout enregistrement de l'image et/ou de sa voix qui aurait pu être effectué, - rejeter la demande en paiement de la somme de 7 366,65 euros au titre des frais de scolarité formée par la société Iso Set à son égard, en conséquence, - débouter la société Iso Set de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Iso Set à lui verser en réparation de son préjudice moral la somme de 4 000 euros, - condamner la société Iso Set à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2025 (58 pages), la société Iso Set intimée, demande à la cour de : - la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - confirmer le jugement du 27 juin 2024 du tribunal de proximité d'Asnière-sur-Seine en l'ensemble de ses dispositions, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande en paiement de la société Iso Set M. [R], pour s'opposer à la demande en paiement de la société Iso Set, fait valoir à hauteur de cour, d'une part, que le contrat de formation est nul pour non respect des mentions légales obligatoires prescrites par l'article L. 6353-4 du code du travail et en raison de l'illiceité du placement, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5321-3 du même code interdisant de percevoir une rémunération d'une personne en recherche d'emploi en contrepartie d'un service de placement, et d'autre part et en toute hypothèse, que l'inexécution par la société Iso Set de ses obligations contractuelles envers M. [R] justifie que ce dernier, sur le fondement de l'exception d'inexécution, n'ait pas à s'acquitter des frais de formation. La société Iso Set de répliquer que : - l'ensemble des mentions inscrites dans le contrat de formation est en conformité avec les dispositions légales et notamment celles du code du travail, - les articles L.5321-1 et 5321-3 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige et à la société Iso Set, dès lors que cette dernière n'exerce aucune activité habituelle d'intermédiation entre les étudiants du village de l'emploi et des employeurs, que son activité n'est pas spécifiquement dédiée aux demandeurs d'emploi, qu'elle n'est nullement investie de missions de service public de l'emploi par des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 du code du travail, et ne perçoit aucun paiement ou rémunération liée à une activité de placement, ni en particulier de paiement de la part de l'étudiant-stagiaire, - l'exception d'inexécution ne peut être invoquée utilement par M. [R], dès lors que la société Iso Set a déjà dispensé sa formation, qui était sa seule obligation à l'égard de son cocontractant, et que les manquements invoqués par M. [R] de la société Iso Set à ses obligations contractuelles ne sont pas étayés et sont démentis par les faits. Réponse de la cour a) Sur la nullité du contrat de formation pour non respect des dispositions de l'article L.6353-4 du code du travail L'article L. 6353-4 du code du travail dispose : 'Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage'. M. [R] soutient que le contrat de formation encourt la nullité en ce qu'il est rédigé en termes très généraux applicables à toutes les formations informatiques et n'informe pas précisément les stagiaires de ce qu'ils sont en droit d'attendre de la formation dispensée par la société Iso Set, que le contrat ne précise pas suffisamment le niveau de connaissance préalable requis pour suivre la formation, les qualifications obtenues, la durée de la formation, et comporte des contradictions concernant les références des personnes chargées de la formation, qui ne sont pas précisées pour l'ensemble des formateurs. Cependant, l'article 1er du contrat dispose : ' Elle (la formation) a pour objet la formation aux métiers d'analyste et de programmation au sein d'une direction de systèmes d'information : démarche projet, démarche métier et démarche technique. Elle a pour objectif de compléter et développer les connaissances du contractant par la transmission d'une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l'emploi informatique dans les métiers concernés' et l'article 1er de l'annexe 1 précise que la société Iso Set ' s'engage à organiser un programme d'accompagnement professionnel personnalisé dans le cadre de la plate-forme Village de l'emploi'. En outre, l'article 2 du contrat stipule que le programme du parcours Village de l'emploi est défini en annexe 2, qui précise les différents modules de formation et leur titre, la nature de l'exercice : cours ou travaux pratiques, les sujets abordés lors de chaque module, le nombre d'heures consacrées à chaque module. Il résulte de ces dispositions contractuelles que, contrairement à ce que soutient M. [R], l'objet et le programme de la formation ont été présentés en termes clairs et précis, et conformément aux dispositions de l'article précité du code du travail. La durée de la formation est également indiquée : neuf mois, 1365 heures, soit ' environ 195 jours de formation de sept heures chacun', sans distorsion entre le contrat et les annexes, qui ne comprennent pas les heures d'examen, et de surveillance de ceux-ci. Le contrat précise également sans ambiguïté, en son article 3, le niveau requis pour intégrer la formation : bac plus deux minimum, les qualifications que la formation permet d'obtenir : formation aux métiers d'analyse et de programmation au sein d'une direction de systèmes d'information par la transmission d'une expertise professionnelle visant à rendre le stagiaire opérationnel sur le marché de l'emploi, tout en précisant que la formation n'est ni obligatoire ni diplômante, les attestations de compétence remises aux stagiaires témoignant de l'acquis des connaissances et des capacités de son titulaire à les mettre en oeuvre. L'annexe 3 du contrat mentionne, par ailleurs, l'identité des personnes chargées de la formation, leurs références et renvoie à leurs curriculum vitae, en conformité avec les prescriptions du code du travail. Il résulte de ce qui précède que la nullité du contrat de formation n'est point encourue pour manquement aux dispositions de l'article L. 6353-4 du code du travail. b) Sur la nullité du contrat de formation pour non respect des dispositions des articles L.5321-1 et L. 5321-3 du code du travail (activité de placement illicite de la société Iso Set) L'article L. 5321-1 du code du travail dispose : 'L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article' . L'article L. 5321-3 du même code précise : 'Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions: 1° De l'article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle ; 2° De l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif'. Il résulte de ce texte qu'aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. En l'espèce, l'article 6 du contrat de formation prévoit la dispense de paiement des frais de formation par le contractant si ce dernier est recruté par une société partenaire de la société Iso Set, ce type de société participant au financement de la formation. Toutefois, les termes de cet article ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que la société Iso Set exerce une activité de placement de ses candidats à la formation, l'article se bornant à évoquer les conditions de financement par un tiers au contrat sous condition d'embauche. M. [R] soutient que le contrat de formation professionnelle conclu avec la société Iso Set encourt la nullité en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail. Il fait valoir que l'activité de la société Iso Set et de son partenaire, la société Dcarte Engeennering est une prestation de placement en vue de la conclusion d'un contrat de travail, activité précisément réglementée et illicite en l'espèce, compte-tenu de la rétribution prévue. Il indique que l'activité de placement est un élément déterminant, la formation n'étant qu'un prétexte et une cause essentielle du contrat. Cependant, il n'est pas établi que la société Iso Set exercerait un rôle d'intermédiaire entre les étudiants et les employeurs partenaires, les annonces en ligne publiées par les partenaires de la société Iso Set (pièce n°54 de l'intimée), les témoignages des étudiants et anciens étudiants de cette société (pièce n°55), et le courriel adressé par M. [R] à la société Dcarte Engineering le 28 juillet 2021 pour lui transmettre son curriculum vitae après entretien, démontrant, au contraire, que ce sont les stagiaires eux-mêmes qui s'occupent de leur recrutement, sans que la société Iso Set n'intervienne dans ce processus, comme le confirme Mme [C] expert judiciaire qui dans un rapport sur l'organisation de la société Iso Set indique : ' à l'issue de la formation Iso Set de neuf mois, assortie d'un bilan de compétences, l'étudiant établit un CV présentant notamment ses champs d'expertise IT et le transfère directement aux ESN/SSII et/ou aux sociétés d'externalisation pour postuler à un emploi et obtenir un contrat de travail...Iso Set n'intervient que dans la phase de formation pour l'acquisition d'expertise IT'. Par ailleurs, les étudiants n'ont pas la qualité de demandeurs d'emploi au sens du code du travail. Enfin, il résulte de l'attestation de l'expert comptable de la société Iso Set - pièce n°58 de l'intimée - que les recettes de la société Iso Set émanent exclusivement de son activité de formation, et que la société ne perçoit aucune rémunération liée à une activité de placement. D'autant plus que le prix de la formation demeure identique, que le stagiaire choisisse de s'acquitter du prix de la formation ou qu'il opte pour un engagement avec un partenaire de la société Iso Set, si bien qu'il ne peut être considéré qu'une partie du prix de la formation constitue une rétribution directe ou indirecte d'une activité de placement. Il est en outre établi que le fonctionnement du partenariat entre la société Iso Set et la société Dcarte Engineering ne fait peser aucun coût à la charge de l'étudiant. Enfin, il n'est pas démontré que la formation dispensée serait totalement superficielle et aurait un caractère accessoire, le contrat de formation n'ayant, en réalité, que pour objet de placer les stagiaires chez un employeur partenaire par le truchement de la société Iso Set. M. [R] produit, pour accréditer ses dires, des attestations faisant apparaître que les conditions de formation ne sont pas satisfaisantes, eu égard au fait que les candidats à la formation suivent des cours dispensés par le truchement de vidéos sans présence de formateurs à qui pouvoir poser leurs questions. Les attestants ajoutent avoir été obligés de rédiger des curriculum vitae mensongers à destination des clients mis en lien par la société Iso Set. Cependant, les attestations produites par M. [R] à l'appui de ses allégations ont une force probante très relative, dans la mesure où elles sont toutes le fait d'anciens étudiants également en contentieux avec la société Iso Set et qu'elles sont contredites par de nombreux témoignages en sens contraire versés aux débats par la société intimée (pièces n°33 et n°55 de la société Iso Set). La société Iso Set démontre par ailleurs que l'administrateur d'un groupe dénommé ' escroc 9 gmail. com' a demandé à plusieurs étudiants d'établir des attestations faisant apparaître qu'on les obligerait à rédiger de faux curriculum vitae, et qu'un étudiant a refusé en mettant en copie de sa réponse la société Iso Set (pièce n°36 de la société intimée) dans un courriel ainsi libellé: ' je trouve que nous allons trop loin dans ce montage, je préfère trouver un moyen pour payer ma formation. Je pense que ce que nous sommes en train de faire a des conséquences sur des kabyles comme nous. Il faut réfléchir à notre état quand on est arrivés à [Localité 4]. J'ai honte de m'afficher en escroc, même si c'est dans un forum'. En outre, M. [R] ne saurait tirer argument, pour démontrer que la formation n'aurait qu'un caractère accessoire, du fait que la ' phase de mise à l'emploi' commence souvent avant la fin officielle de la formation de neuf mois, dès lors que le stagiaire a la possibilité d'opter pour une formation accélérée lui permettant d'entrer en contact plus rapidement avec de potentiels employeurs, et que M. [R], a lui-même demandé à bénéficier de cette formation accélérée par courrier électronique du 16 mars 2021 : ' J'ai discuté aujourd'hui avec mon formateur au sujet de la possibilité de formation accélerée prévue dans le contrat. En effet, j'ai quelques bases en C ++, ce qui m'a permis d'aller un peu plus vite sur cette partie. Je souhaite terminer la formation le plus tôt possible. Du coup, je vous confirme par ce mail ma demande de formation accélerée suivant le planning que j'ai fait avec mon formateur aujourd'hui'. Il résulte de ce qui précède que la nullité du contrat de formation n'est pas encourue pour non respect des dispositions des articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail. c) Sur l'exception d'inexécution invoquée par M. [R] M. [R] fait valoir que, même dans l'hypothèse dans laquelle la cour rejetterait sa demande de nullité de son contrat de formation, elle devrait débouter la société Iso Set de sa demande en paiement, sur le fondement de l'exception d'inexécution, et en raison des manquements de cette société à ses propres obligations contractuelles. Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. M. [R] invoque le principe d'exception d'inexécution qui permet à un contractant de refuser d'exécuter son obligation tant que l'autre n'a pas exécuté la sienne. Cependant, l'exception d'inexécution n'est pas justifiée lorsque l'obligation dont l'inexécution est invoquée, à titre de fait justificatif, se trouve en réalité déjà éteinte. Or il ressort des pièces de la procédure que la société Iso Set a bien dispensé sa formation à M. [R], comme en témoignent les feuilles de présence, les comptes rendus réalisés par M. [R], et examens passés par ce dernier, qui sont versés aux débats, de sorte que ce dernier ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 1219 pour se soustraire au paiement des frais de formation restant à sa charge. Au surplus, les manquements invoqués par M. [R] ne sont pas démontrés par les attestations qu'il produit pour les motifs invoqués ci-avant, la société Iso Set versant aux débats de nombreuses attestations élogieuses d'anciens étudiants ayant terminé leur formation, le rapport d'un expert mandaté par ses soins attestant de la qualité des supports de formation, de la compétence des formateurs, de l'adéquation des locaux et du matériel informatique, ainsi qu'un rapport de contrôle du 31 mars 2021, établi par un organisme administratif, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du 27 mars 2021, qui a conclu aux termes de son contrôle ayant donné lieu à un 'rapport de contrôle concernant le respect des obligations administratives et comptables' que 'l'ensemble des mentions inscrites dans les documents contractuels est en adéquation avec les dispositions légales. (DREETS). En outre, les investigations et le contrôle inopiné effectués le 12 avril 2019, ont permis de constater l'existence de locaux adaptés à la réalisation de formations, d'un personnel administratif et de formateurs dédiés et de nombreux stagiaires qui ont pu confirmer la réalisation des prestations. La société Iso Set établit ainsi que M. [R] a bénéficié d'une formation de qualité, ou à tout le moins exempte de difficultés notables qui traduirait un manquement de la société intimée à son obligation contractuelle principale. M. [R] ne peut donc utilement invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire au paiement des sommes réclamées. Le contrat qu'il a signé et qui fait la loi des parties, stipule en son article 6 intitulé 'Dispositions financières ' que : 'Le prix du 'Parcours Village de l'Emploi' est fixé à 17 680 euros net (...) 3 - Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l'une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d'un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cadre de la mise en 'uvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l'objet d'une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l'entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir : - Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l'exonération sera totale. - Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l'exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.' Or, d'une part, il est acquis que la durée du contrat de travail conclu par M. [R] avec la société Dcarte Engineering a duré moins de trois années, de sorte qu'il est tenu contractuellement au paiement des frais de scolarité qui n'ont pas été pris en charge par la société partenaire. Par suite, M. [R] sera débouté de ses demandes visant à obtenir l'annulation de son contrat de formation, et le débouté de la société Iso Set de sa demande en paiement par infirmation du jugement entrepris. Le contrat de formation n'étant pas annulé, les demandes au titre de la destruction de l'enregistrement de son image ou de sa voix formulées par l'appelant et se fondant sur cette nullité, seront subséquemment également rejetées. II) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R] M. [R] sollicite la condamnation de la société Iso Set à lui payer une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, subi, fait-il valoir, en raison du fait qu'il lui a été proposé une formation dénuée de sérieux, dans un contexte de vulnérabilité administrative tenant à sa nationalité étrangère et à sa situation de précarité. Réponse de la cour Le débouté de M. [R] de l'intégralité de ses prétentions emporte rejet de cette demande. III) Sur les dépens M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute M. [I] [R] de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [R] à payer à la société anonyme Iso Set une indemnité de 2 000 euros ; Condamne M. [I] [R] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz