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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-42.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.714

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... André, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Société chimique de la Grande Paroisse, société anonyme, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Société chimique de la Grande Paroisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, M. X... a été, le 17 novembre 1988, licencié pour motif économique par la société chimique de la Grande Paroisse ; que, soutenant que la procédure de licenciement n'avait pas été observée, et que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a demandé sa réintégration et, subsidiairement, des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1992), de l'avoir débouté de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, tout jugement doit être motivé ; que la procédure de licenciement pour motif économique diffère selon l'ampleur du licenciement collectif envisagé ; qu'en affirmant qu'il appert des documents transmis par l'employeur à la direction départementale du travail, que le licenciement du salarié est intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif pour en déduire la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse desdits documents et n'a pas vérifié s'ils correspondaient à la réalité des licenciements intervenus, ni si le licenciement de M. X... était inclus réellement dans un licenciement collectif, a statué par voie de simple affirmation et n'a pas, ainsi, satisfait aux obligations de motivation prescrites par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, l'employeur est tenu de procéder à un entretien préalable au licenciement ; qu'en se contentant d'affirmer, pour rejeter la demande de M. X..., que son licenciement était intervenu pour motif économique, sans préciser le nombre de salariés licenciés sur une même période de 30 jours, ce qui déterminait l'obligation d'entretien préalable au licenciement ou non, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le licenciement litigieux était intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu pour une cause économique réelle et sérieuse, et sans violation de l'obligation de reclassement et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, alors, selon le deuxième moyen, de première part, que la réalité de la suppression de l'emploi d'un salarié ne peut résulter de la seule constatation d'une diminution des effectifs ; qu'en se contentant d'affirmer que 6 postes de cadre avaient été supprimés et qu'ainsi, la réalité du motif économique était établie, sans rechercher si l'emploi de M. X... avait effectivement été supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, de deuxième part, que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée ; qu'en déduisant de l'organigramme du seul département "Procédés" de Toulouse que, l'emploi de M. X... ayant été supprimé, le motif économique de son licenciement était réel et sérieux, sans rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions, s'il n'existait pas un poste correspondant aux compétences du salarié dans l'entreprise et du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure ; que, d'une part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. X... si, dans la période litigieuse, existaient ou non des emplois vacants, mais en se contentant d'affirmer qu'il n'était pas démontré que ceux auxquels il avait été postulé l'étaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que l'employeur reconnaissait expressément que le groupe ORKEM avait cherché à recruté des ingénieurs débutants ou ayant une expérience professionnelle d'environ 5 ans, soit la même qualification initiale du salarié (ingénieur centralien), ce dont il résultait que l'employeur avait violé son obligation de reclassement et qu'en conséquence, le licenciement ne présentait pas un caractère économique, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que nul ne peut se préconstituer des preuves à lui-même ; qu'en affirmant que le refus du salarié d'accepter une mutation exonérait l'employeur de son obligation de reclassement, et que ce refus ressortait des comptes rendus d'entretiens ayant eu lieu en février 1987 et mai 1988 entre M. X... et M. Y..., directeur des ressources humaines, ainsi que de l'attestation de ce dernier, alors que ces documents avaient été constitués par le seul employeur et contestés par le salarié dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le protocole interne relatif à la mutation des cadres en date de janvier 1985, prévoit expressément que la proposition de mutation sera confirmée par écrit à l'intéressé ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en raison d'une proposition de mutation à Rouen, sans constater l'existence d'un écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du protocole précité et de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié déniant la réalité d'une proposition de mutation et soulignant en toute hypothèse qu'une telle proposition devait être confirmée par écrit pour être valable, et donc libérer l'employeur de son propre engagement de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ne constitue pas une recherche de reclassement l'offre d'une consultation d'une société d'"out-placement" ; qu'en se fondant sur l'offre de concours d'un tel cabinet, la cour d'appel a statué par un moyen inopérant, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté tant la réalité de la suppression de l'emploi du salarié que la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait refusé l'emploi qui lui avait été proposé et qu'il n'y avait pas eu d'embauches pendant plus d'un an après le licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de rechercher des possibilités de reclassement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 25 de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi en date du 10 février 1969 institue, au bénéfice des salariés licenciés pour motif économique, une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture ; qu'en refusant de faire droit aux demandes du salarié au motif que l'obligation de réembauchage ne pesait pas sur l'employeur car légalisée postérieurement à son licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'obligation de réembauchage doit être appréciée dans le cadre de l'entreprise et même du groupe, et non dans celui de l'établissement ; qu'en déduisant du seul livre d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun cadre n'avait été recruté après le départ de M. X..., alors que ce registre ne pouvait viser que l'établissement de Toulouse, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si d'autres emplois n'avaient pu être proposés dans le cadre du groupe comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord national interprofessionnel de 1969 ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'en l'état de l'embauche par le groupe ORKEM de 100 ingénieurs et cadres, fait non démenti par l'employeur, ce dont il résultait que la violation de l'obligation de réembauchage était patente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun cadre n'avait été recruté pendant plus d'un an après le départ du salarié, la cour d'appel a pu en déduire que le réembauchage du salarié n'était pas possible ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société chimique de la Grande Paroisse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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