Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04025 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GREE
NAC : 58A
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Eric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE
Mme [N] [P] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Eric DESNOIX, Me Pierre HOARAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [P] épouse [G] est assurée auprès de la MUTUALITE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) au titre du risque habitation, depuis le 17 octobre 2018.
Le 25 mai 2021, elle a déclaré avoir été victime d’un sinistre incendie à son domicile. L’expert mandaté par la MAIF a évalué les dommages à 369 381,46€ pour les dommages immobiliers et 76 344€ pour les dommages mobiliers.
La somme de 295 578,50€ a été versée à madame [G] au titre de l’indemnité immédiate, l’indemnité différée ayant vocation à être versée à réception des factures acquittées justifiant de la réalisation des travaux.
Madame [G] a adressé des factures à la MAIF le 8 mars 2023.
Allégant qu’il s’agissait de fausses factures, par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la MAIF a assigné Madame [N] [P] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
- DECLARER Madame [N] [G] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu Ie 25 mai 2021;
- CONDAMNER Madame [N] [G] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 299.670,41€ au titre des indemnités indument versées et des frais de gestion;
- CONDAMNER Madame [N] [G] a regler a Ia Compagnie MAIF la somme de 3.000€ au titre de son prejudice moral;
- CONDAMNER Madame [N] [G] a regler a la Compagnie MAIFIa somme de 5.000€ pour resistance abusive;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Madame [N] [G] à régler a la Compagnie MAIF la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre Pierre HOARAU, avocat aux offres de droit,
- DEBOUTER Madame [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et pretentions plus amples ou contraires aux presentes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le cabinet qu’elle a missionné pour vérifier l’authenticité des factures envoyées par son assurée a établi qu’il s’agissait de devis modifiés en factures et qu’aucune des entreprises n’avait réalisé de travaux chez madame [G]. Elle soutient donc qu’en raison de la transmission de ces factures falsifiées, la clause de déchéance de garantie, prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance signé par l’intéressée, doit s’appliquer. Elle demande par conséquent la restitution des indemnités indûment perçues par madame [G], ainsi que des frais d’expert et des frais d’enquête exposés en raison de sa fraude. Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral, caractérisé par la perte de temps et d’énergie de son personnel sur ces fausses déclarations.
La défenderesse, a constitué avocat le 13 décembre 2023. Elle n’a jamais conclu, malgré un premier renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 avril 2024 puis un injonction de conclure qui lui a été adressée en vue de l’audience de mise en état électronique du 10 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 12 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie:
Aux termes de l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 3.5.2 des conditions générales du contrat d’assurance signé par madame [G] le 17 octobre 2018, il est stipulé que l’indemnisation des biens immobiliers s’effectue en deux temps, la MAIF réglant dans la limite de la valeur vénale, puis, versant le solde dans les 15 jours suivant la justification de la remise en état ou de la reconstruction si les travaux sont réalisés dans les deux ans du rapport d’expertise (page 35, pièce 2).
Aux termes de l’article 14 “que faire en cas de sinistre?” des mêmes conditions générales, il est stipulé que “la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti” (page 89, pièce 2).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [G] a transmis le 8 mars 2023 à son assurance quinze pièces jointes, en précisant qu’il s’agissait des factures concernant la rénovation après le sinistre du 25 mai 2021.
Or, après vérifications par l’organisme OI2R, il s’avère que les documents transmis, libellés factures, sont en réalité des devis, et qu’ils ont donc été tronqués, l’intitulé “devis” ayant basiquement été remplacé par “facture”. Si pour l’une des sociétés émettrices, une facture avait bien été établie, celle-ci n’était pas totalement réglée (29 838,01€ réglés à Artisans et Toitures Rénovations, 24 412,91€ restant à régler).
Par conséquent, la fausse déclaration est établie, de même que son caractère intentionnel, et madame [G] ne peut qu’être déchue de son droit à garantie pour le sinistre du 25 mai 2021, conformément au contrat qu’elle a signé.
Sur la demande en restitution de l’indu:
Aux termes de l’article 1302 du code civil: “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
En l’espèce, madame [G] étant déchue de son droit à garantie pour le sinistre du 25 mai 2021, les indemnités que la MAIF lui avait versées ont été reçues par elle sans être dues. Au vu des justificatifs de paiement versés aux débats et en l’absence de toute contestation, il y a lieu de faire droit à l’ensemble des demandes, à la fois en restitution de l’indu, pour les indemnités versées, mais aussi au titre des frais de gestion de son dossier, demande qui relève en réalité de sa responsabilité contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive:
En application de la responsabilité contractuelle de madame [G], et en l’absence de toute contestation formulée par celle-ci, elle sera condamnée à régler à la MAIF la somme de 3000 euros sollicitée en réparation de son préjudice moral. Il sera également fait droit, en l’absence de toute contestation, à la demande de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La défendeur, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE Madame [N] [P] épouse [G] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu Ie 25 mai 2021,
CONDAMNE Madame [N] [P] épouse [G] à régler à la MUTUALITE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) la somme de 299.670,41€ (deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-dix euros et quarante-et-un centimes) au titre des indemnités indûment perçues et des frais de gestion,
CONDAMNE Madame [N] [P] épouse [G] à régler à la MUTUALITE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de son prejudice moral,
CONDAMNE Madame [N] [P] épouse [G] à régler à la MUTUALITE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) la somme de 5.000 (cinq mille) euros pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [N] [P] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance, et DIT que Maître Pierre HOARAU pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La Présidente
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