Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.S.U. T-ROAD
C/
[Adresse 6]
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00717 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVTU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. T-ROAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [F] [X]
né le 03 Mai 1962 à [Localité 7] 14ème ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 12 Septembre 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 septembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrate exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 6 février 2023 par laquelle la société T-Road a interjeté appel d'un jugement du 30 décembre 2022 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil l'a notamment condamnée à payer à M. [X] diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, avec exécution provisoire sur le tout ;
Vu les conclusions d'incident du 30 juin 2023 par lesquelles M. [X] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse d'incident de la société T-Road notifiées le 7 septembre 2023 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [X] de sa demande de radiation,
- à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner/verser sur un compte sur séquestre le solde des condamnations de première instance assorties de l'exécution provisoire restant dues soit 9 845,75 euros,
- débouter l'intimé de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens suivront le sort du fond ;
Vu la demande d'observations écrites formulée par le conseiller de la mise en état le 11 septembre 2023 sur la recevabilité de la demande d'autorisation de consigner ou de mettre sous séquestre le solde des condamnations assorties de l'exécution provisoire au regard des dispositions de l'article 523 du code de procédure civile qui en attribue la compétence exclusive au premier président de la cour d'appel ;
Vu les observations écrites remises le 11 septembre par l'intimé,
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état rappelle que l'autorisation par le juge de consigner le montant des condamnations prévue par l'article 521 du code de procédure civile ne peut être portée que devant le premier président de la cour d'appel par application de l'article 523. Cette demande est donc irrecevable.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, reprenant depuis le 1er janvier 2020 les dispositions de l'ancien article 526, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est justifié que l'appelante s'est acquittée des sommes de 8 414,88 euros à la suite d'une mesure d'exécution forcée puis 25 000 euros en deux fois début septembre 2023, soit un total de 33 414,88 euros sur un total, de 43 260,63 euros (21 830,63 euros de nature salariale et 21 430 euros de nature indemnitaire dont article 700). Il reste donc dû 9 845,75 euros.
L'appelante soutient que les condamnations prononcées sont élevées, que M. [X] ne sera pas en mesure de lui rembourser les sommes payées si la cour infirmait le jugement et que la poursuite de l'exécution provisoire au-delà de la somme déjà réglée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Toutefois, et alors que le tribunal de commerce a rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'elle ne caractérise d'ailleurs pas, l'impossibilité pour le salarié de rembourser ce qu'il a perçu n'étant étayée d'aucune preuve de sorte qu'elle ne relève que de simples supputations.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de l'intimé.
L'équité impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X].
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
déclare irrecevable la demande tendant à voir ordonner la consignation ou le versement sur séquestre des sommes restant dues au titre de l'exécution provisoire,
ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
condamne la société T-road à payer à M. [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société T-road aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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