Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.541
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° C 18-14.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pacifica, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté la société PACIFICA de sa demande de restitution d'un trop perçu au titre de la taxe sur les véhicules terrestres à moteur pour les années 2007 à 2011 au titre de remises commerciales ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement d'un trop perçu en raison des remises commerciales. Aux termes de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : "Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée" ; que l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale précise ensuite que cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes ; qu'il est établi que les caisses régionales de CREDIT AGRICOLE accordaient à certains de leurs clients qui, outre des produits financiers, souscrivaient des assurances, une remise sur celles-ci. Ces remises cependant n'apparaissaient pas sur le montant des primes émises, mais faisaient l'objet de remboursement ultérieurs dont le montant était ensuite reversé aux Caisses par PACIFICA et apparaissaient pour la période considérée dans la comptabilité de cette dernière en "commissions" accordées aux distributeurs ; qu'il apparaît donc que le montant de la prime, c'est à dire la somme que la société PACIFICA estime correspondre au risque couvert, n'était pas modifiée et conformément à l'article L. 137-7, c'est sur ce montant que devait être calculée la taxe sur les assurances des véhicules à moteur ; que la société PACIFICA a une politique d'encouragement aux Caisses pour les inciter à faire souscrire des produits d'assurance à leurs clients, en prenant en charge leurs frais commerciaux résultant de ces actions de promotion des assurances. Les "remises" faites par les Caisses sur les primes étaient un moyen pour ces dernières de rendre plus attractifs pour leurs clients les produits d'assurance souscrits et il était cohérent pour la société PACIFICA de les rembourser comme "commissions" aux Caisses régionales. Même si une autre qualification pouvait être adoptée, celle-ci ne peut pas être considérée comme une "erreur" ; que même si un examen comptable approfondi de la comptabilité de la société par les commissaires aux comptes a pu établir que ces remises pouvaient être considérées comme des diminutions de primes, cette analyse exacte, mais a posteriori, qui ne modifiait pas le chiffre d'affaires de la société, ne remet pas en cause la qualification faite au moment de l'émission de la prime qui n'avait pas été modifiée et qui correspondait à la somme effectivement versée par l'assuré pour couvrir le risque de sa responsabilité civile obligatoire ; qu'en l'état, ainsi que relevé par les premiers juges, en l'absence de réduction du montant de la prime émise, il y a lieu de constater que c'est à bon droit que l'URSSAF a refusé le remboursement de la part de taxe sur les assurances des véhicules à moteur correspondant au montant des remises commerciales »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'existence d'un trop perçu au titre de la taxe sur les véhicules terrestres à moteur. En application des articles 1235 et 1377 du code civil, le droit à répétition de l'indu suppose la démonstration de l'inexistence de l'obligation payée à tort ; qu'aux termes de l'article L. 137-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le produit de la contribution correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurances émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion ; qu'en application de ces dispositions, lorsqu'une société d'assurance consent à ses clients une remise promotionnelle qui les amène à régler une prime d'un montant moins important, seul le montant dont les assurés s'acquittent pour garantir leur responsabilité entre dans l'assiette de la contribution ; que cependant, en l'espèce, le montant de la prime émise par la société PACIFICA n'a pas été minorée du montant de la remise. La remise a été accordée aux assurés souscrivant un ensemble de produits PACIFICA-CREDIT AGRICOLE auprès d'une Caisse régionale de crédit agricole. Le coût de la réduction accordée a été pris en charge par la Caisse qui a remboursé l'avantage commercial directement sur le compte de l'assuré. Puis, lorsque la société PACIFICA a versé aux caisses régionales leur commission, elle les a majorées du montant des remises ; que par ce mécanisme, la société PACIFICA n'a pas procédé à des annulations ou remboursement de primes et le montant des primes n'a pas été modifié ; que les commissaires aux comptes ont entrepris de procéder à une correction d'erreur comptable à compter de 2012 et observent en page 8 de leur rapport que si le nouveau traitement comptable consistant à mettre fin, au système d'avance par les Caisses régionales ou le LCL pour comptabiliser les remises en déduction du chiffre d'affaires avait été appliqué en 2011, le chiffre d'affaires aurait été minoré tout comme le commissionnement global ; qu'en l'état, faute de déduction du montant de la prime des promotions commerciales remboursées aux caisses ou au LCL sous forme de commission, il y a lieu de confirmer la décision prise par l'URSSAF de [refuser de] rembourser les sommes réclamées par la société PACIFICA ; que de surcroît, sur les deux périodes concernées, la société PACIFICA s'est contentée d'établir des tableaux chiffrant le montant de la taxe indûment versée sans expliciter ses calculs et notamment sans produire le moindre justificatif du montant des promotions commerciales à déduire des primes en cause et donc de l'assiette de la contribution ; qu'en conséquence, la société PACIFICA sera déboutée de sa demande de remboursement d'un trop perçu sur la taxe sur les véhicules terrestres à moteur pour les années 2007 à 2001 »
1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 137-7 du Code de la sécurité sociale, la contribution sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur est assise sur toutes les sommes hors taxes que l'assuré doit acquitter à l'assureur pour être couvert dans le cadre de la responsabilité civile obligatoire, c'est-à-dire sur le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisations d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion ; que, d'autre part, le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre des volontés des parties ; qu'en l'espèce, la société PACIFICA exposait avoir comptabilisé par erreur comme des commissions versées à ses courtiers des remboursements qui correspondaient à des remises sur les primes d'assurance qui avaient été promises aux assurés lors de la conclusion ou du renouvellement de leur contrat d'assurance automobile dans le cadre d'opérations promotionnelles et dont les agences bancaires, agissant en tant que courtiers, avaient fait l'avance ; que, pour rejeter la demande de la société PACIFICA tendant au remboursement des sommes correspondant à la surestimation des cotisations de contribution sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mises à sa charge du fait de cette erreur comptable involontaire, la Cour a énoncé que les remises, bien qu'effectivement accordées aux assurés, n'apparaissaient pas sur le montant nominal des primes émises et faisaient l'objet d'un remboursement ultérieur, ce dont elle a déduit que les remises ne modifiaient pas le montant de la prime et que, conformément aux dispositions de l'article L. 137-7 du Code de la sécurité sociale, c'est sur ce montant que devait être calculée la contribution sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ; qu'en statuant ainsi, cependant, d'une part, que l'assiette de la contribution est constituée des seules sommes effectivement acquittées par l'assuré pour être couvert dans le cadre de la responsabilité civile obligatoire et que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, de sorte que le montant de la prime dû par l'assuré n'est pas nécessairement celui figurant nominalement sur les documents écrits liant l'assureur et l'assuré et auxquels il est fait référence lors des appels de primes, mais doit être déterminé au regard de l'ensemble des éléments établissant la teneur de l'accord des parties sur le montant de la prime d'assurance et, d'autre part, que la Cour constatait elle-même par ailleurs qu'il ressortait d'un examen comptable approfondi de la société PACIFICA réalisé par des commissaires aux comptes que les remises pouvaient être considérées comme des diminutions de primes, ce dont il résultait que ces remises devaient en l'espèce être exclues de l'assiette de la contribution sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur due par la société PACIFICA, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances ;
2. ALORS QU'en vertu de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, les URSSAF doivent rembourser les cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande du contribuable ; qu'en outre, il est loisible au contribuable ou au débiteur de cotisations sociales de demander, dans le délai légal, la correction des conséquences de toute erreur procédant d'une méconnaissance involontaire et de bonne foi d'une prescription comptable obligatoire n'offrant aucune option ; que pour rejeter la demande de restitution de la société PACIFICA relative aux remises commerciales, la Cour a jugé qu'il était cohérent pour la société PACIFICA de rembourser les remises en tant que commissions à ses courtiers et que si la qualification de remises pouvait également être adoptée, la qualification de commissions ne pouvait pas être considérée comme une erreur ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la prise en charge définitive du coût des remises par la société PACIFICA n'imposait pas la comptabilisation de ces dernières dans le compte 709 « Rabais, remises et ristournes accordées par l'entreprise » et n'excluait donc pas toute autre qualification comptable que celle de remise, et s'il n'en résultait pas que l'exposante était bien fondée à demander la correction de l'erreur comptable qu'elle avait commise en classant à tort les remises dans le compte des commissions dues à ses courtiers, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6, L. 137-7 et L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QU'en vertu de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, les URSSAF doivent rembourser les cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande du contribuable ; qu'en outre, il est loisible au contribuable ou au débiteur de cotisations sociales de demander, dans le délai légal, la correction des conséquences de toute erreur procédant d'une méconnaissance involontaire et de bonne foi d'une prescription comptable obligatoire n'offrant aucune option ; que, pour juger la société PACIFICA mal fondée à se prévaloir d'une erreur comptable liée au traitement des remises commerciales, la Cour a énoncé que même si un examen comptable approfondi de la comptabilité de la société PACIFICA avait établi que ces remises pouvaient être considérées comme des diminutions de primes, cette analyse exacte était postérieure aux opérations litigieuses et ne modifiait pas le chiffre d'affaires de la société ni ne remettait en cause la qualification retenue au moment de l'émission de la prime ; qu'en écartant de la sorte la demande de restitution de la société PACIFICA, cependant, d'une part, qu'elle reconnaissait que la qualification des sommes litigieuses en tant que remises était correcte et qu'il en résultait une diminution des primes, ce qui établissait que la société PACIFICA avait bien commis une erreur comptable involontaire en classant à tort les remises commerciales dans un compte de commissions à ses courtiers et, d'autre part, que le régime des erreurs comptables involontaires a précisément pour objet de permettre la correction rétrospective des omissions, erreurs et irrégularités commises involontairement par un contribuable au cours d'exercices passés, de sorte que la postériorité de la découverte de l'erreur comptable par rapport aux opérations dont le contribuable demande la correction ne saurait faire obstacle à la correction de l'erreur, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 137-6, L. 137-7 et L. 243-6 du Code la sécurité sociale ;
4. ALORS QUE la société PACIFICA a produit pour la première fois devant la Cour d'appel la « piste d'audit » justifiant les montants de contribution trop versés pour les années 2007 à 2011 (production n° 31 devant la Cour) ; que cet élément, ainsi que ceux d'ores et déjà produits devant les premiers juges, faisaient clairement ressortir, pour chaque année litigieuse, le montant du produit des assurances automobiles, le montant des promotions commerciales accordées et le montant de contribution trop versé correspondant à ces promotions commerciales et donnait un exemple, pour un client (assuré) individualisé, de la décomposition de la promotion commerciale accordée et du montant de contribution indûment versé ; qu'à supposer que la Cour ait entendu adopter les motifs du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de 23 octobre 2013 selon lesquels « de surcroît, sur les deux périodes considérées, la société PACIFICA s'est contentée d'établir des tableaux chiffrant le montant de la taxe indûment versée sans expliquer ses calculs et notamment sans produire le moindre justificatif du montant des promotions commerciales à déduire des primes en cause et donc de l'assiette de la contribution. », il lui appartenait alors d'expliquer en quoi les données précises et détaillées ressortant de la reconstitution de la répartition d'une promotion commerciale par garantie et par nature de taxe pour un client (assuré) déterminé, ainsi que de la « piste d'audit » justifiant les montants de contribution trop versés pour les années 2007 à 2011, laquelle avait été validée par les commissaires aux comptes, n'auraient pas permis de justifier du montant des promotions commerciales à déduire des primes et donc de l'assiette de la contribution ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour a insuffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du Code de procédure civile.
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