Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 392
Rôle N° RG 22/04705 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJER3
S.A. DIAC
C/
[V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 28 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/000750.
APPELANTE
S.A. DIAC La société DIAC est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
Assignée en étude le 03 juin 2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 24 août 2017, la SA DIAC a consenti à Mme [V] [Z] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque NISSAN QASHQAI 1.5 DCI CONNECT EDITION immatriculé [Immatriculation 3], d'un montant en capital de 23075 euros, remboursable en 72 mensualités de 380,59 euros hors assurance, au taux nominal fixe de 5,14% l'an.
Le procès-verbal de livraison a été signé de Mme [Z] le 22 septembre 2017.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2019, la SA DIAC a mis en demeure Mme [V] [Z] de régulariser les impayés dans un délai de 8 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte du 03 novembre 2021, la SA DIAC a fait citer Mme [V] [Z] aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme en principal de 19223,51 euros selon décompte arrêté au 27 septembre 2021, outre les intérêts de retard au taux contractuel et de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec le montant des sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée par application du décret du 12 novembre 1996.
Le tribunal a invité la requérante à s'expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d'office tirée de la forclusion de l'action.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a statué ainsi :
- constate la forclusion de l'action engagée par la société DIAC à l'encontre de Mme [V] [Z] en vertu de l'offre préalable de crédit acceptée le 24 août 2017,
- dit la société DIAC irrecevable en ses demandes,
- rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA DIAC aux dépens,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 30 mars 2022, la SA DIAC a relevé appel de la dite décision en toutes ses dispositions.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, la SA DIAC demande de voir :
- juger que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 novembre 2019,
- juger que son action n'est pas atteinte de forclusion et a été introduite dans les délais requis,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 19223,51 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 septembre 2021,
- condamner Mme [Z] à verser à la SA DIAC la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.
La SA DIAC soutient essentiellement que les échéances impayées ont été régularisées jusqu'au mois d'octobre 2019 inclus par des versements portés au crédit du compte pour un montant de 2893,47 euros ; que le premier impayé non régularisé a été enregistré le 5 novembre 2019 et non le 30 avril 2019 comme noté par erreur par le jugement déféré.
Par acte remis à étude le 3 juin 2022, la SA DICA a fait signifier à Mme [Z] sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Mme [Z] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 20 septembre 2023.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, compte tenu de l'assignation à étude de l'intimée, qui n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'article 472 du code de procédure prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la SA DIAC :
En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
L'article 1342-10 du code civil prévoit qu'en cas d'égalité d'intérêt, l'imputation (des paiements) se fait sur la plus ancienne (dette) ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte et du tableau d'amortissement, que la première échance impayée remonte au 30 avril 2019 mais que des paiements partiels ont été effectués par Mme [Z] entre le 4 juillet 2019 et le 3 novembre 2019 pour un total de 2481,21 euros.
Il convient de déduire de cette somme les échéances échues et impayées depuis le 30 avril 2019.
Ainsi, il apparaît que six échéances ont été réglées intégralement avec ce montant et que la date de la première échéance impayée peut être fixée au 5 novembre 2019, tel que prévue par le tableau d'amortissement.
Ainsi c'est à tort que le premier juge a fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au 30 septembre 2019.
L'assignation ayant été signifiée à l'emprunteur par acte d'huissier du 3 novembre 2021, l'action en paiement de la SA DIAC ne peut pas être considérée comme forclose et ainsi l'appelante doit être déclarée recevable en ses demandes.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur leur bien-fondé :
En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En vertu de l'article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l'espèce, par lettre recommandée du 30 décembre 2019, la SA DIAC a mis en demeure Mme [V] [Z] de régulariser les impayés dans un délai de 8 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Au vu des pièces produites, notamment de l'historique de compte et du tableau d'amortissement, il convient de fixer la créance de la SA DIAC de la façon suivante :
- capital restant restant dû à la déchéance du terme : 15556,78 euros,
- les mensualités échus et impayées : 914,25 euros,
soit un total de 16471,03 euros, duquel il faute déduire les sommes payées après la déchéance du terme pour un total de 400 euros,
soit une somme due de 16071,03 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 16071,03 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,14% l'an à compter du 3 novembre 2021, date de l'assignation.
Il convient également de la condamner à payer à la SA DIAC la somme de 1244,54 euros, au titre de l'indemnité légale prévue par les articles L. 312-29 et D. 312-16 du code de la consommation, Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021, date de l'assignation.
Par conséquent, Mme [Z] sera également condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 1244,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021, aucune autre indemnité ou frais ne pouvant être mis à la charge de la débitrice en vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner Mme [Z], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Christine MONCHAUZOU, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il paraît équitable de condamner Mme [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera également infirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 28 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE recevables les demandes de la SA DIAC comme étant non forcloses ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de la somme de 16071,03 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,14% l'an à compter du 3 novembre 2021, au titre du solde du prêt ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 1244,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021, au titre de l'indemnité légale ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Christine MONCHAUZOU, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,