Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette B..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Patrick X...,
2 / de Mme Valérie Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 1997), que les consorts Z... ont donné une maison à bail à Mme A... ; que l'immeuble ayant été acquis par les époux X..., ces derniers ont délivré à la locataire un congé aux fins de reprise et l'ont assignée pour faire déclarer le congé valable ; qu'en appel, ils lui ont demandé le paiement d'un arriéré de loyers ;
Attendu que pour condamner Mme A... à payer aux propriétaires une certaine somme à titre de loyers, indemnités d'occupation et charges, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la locataire se maintient dans les lieux sans payer le prix du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme A... faisait valoir qu'elle avait versé aux débats les pièces justifiant du règlement des loyers, lesquels étaient à jour, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... à payer aux époux X... la somme de 8 998,94 francs arrêtée au 14 mai 1996 et rejeté la demande de délai, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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