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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-43.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.740

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Francine, demeurant ... à Villecey-sur-Mad (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sogiblor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogiblor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 1993) que Mme X..., engagée le 11 août 1986 par la société Sogiblor en qualité de secrétaire sténodactylo, a été licenciée pour motif économique le 22 mars 1991 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a pu décider que le licenciement de la salariée procédait d'une cause économique ; Attendu enfin, que la cour d'appel a souverainement estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice qui résultait de l'absence de proposition par l'employeur du bénéfice d'une convention de conversion ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Sogiblor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1108

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