Tribunal Administratif de Montreuil, 17 décembre 2024. 2214859
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214859
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C, épouse A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 20 mai et 7 juillet 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de récupérer sa dette sur son allocation aux adultes handicapés ;
2°) de condamner la caisse au remboursement des sommes récupérées abusivement et au versement de l'aide financière qu'elle a demandée au département de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier recommandé n° 2C04053156103 du 8 novembre 2024, devant être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation à l'adresse de l'intéressée, soit le 14 novembre 2024, à défaut d'avoir été réclamé dans le délai de quinze jours de sa mise à disposition dès le lendemain par les services postaux, dont elle a été avisée, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 16 décembre 2024, Mme C est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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