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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 décembre 2024. 2214859

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214859

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C, épouse A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 20 mai et 7 juillet 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de récupérer sa dette sur son allocation aux adultes handicapés ; 2°) de condamner la caisse au remboursement des sommes récupérées abusivement et au versement de l'aide financière qu'elle a demandée au département de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier recommandé n° 2C04053156103 du 8 novembre 2024, devant être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation à l'adresse de l'intéressée, soit le 14 novembre 2024, à défaut d'avoir été réclamé dans le délai de quinze jours de sa mise à disposition dès le lendemain par les services postaux, dont elle a été avisée, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 16 décembre 2024, Mme C est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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