Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1991. 88-83.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.609

Date de décision :

26 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SCI CHANTEBERGER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, n° 1131/83, en date du 4 février 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre X..., des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; d Sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles 191, 591, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée notamment de M. Berthéas, conseiller faisant fonction de président, "alors que, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchemet du président titulaire ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ; Attendu qu'il résulte des procès-verbaux des assemblées générales de la cour d'appel de Paris, tenues les 16 septembre 1987 et 14 décembre 1987, dont copies ont été régulièrement versées au dossier, que M. Berthéas, conseiller, a été chargé, dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, de présider la chambre d'accusation ; Que ce magistrat, régulièrement habilité, le demeurait jusqu'à la publication, alors non encore intervenue, du décret de désignation prévu par ladite loi ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 198, 502, 509, 591, 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie concernant les faits des facturations par Nord France à Chanteberger et à Puteaux Rousselle, d'une part de travaux majorés et indus pour un montant de 2 464 993 francs, et d'autre part d'agios de retard pour un montant de 104 550 francs ; d "aux motifs que dans le mémoire déposé devant la chambre d'accusation, il n'était plus fait état de ces deux griefs qui devaient, dès lors, être considérés comme abandonnés en appel ; "et aux motifs, en ce qui concerne la facturation d'une somme de 104 550 francs à titre d'agios de retard, que le dirigeant de Puteaux Rousselle a spontanément payé cette facture ; que, dès lors, ce paiement volontaire constitue une reconnaissance de la réalité de la dette, et a été faite en l'absence de manoeuvres constitutives de l'escroquerie ; "alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, l'appel formé par la partie civile de l'ensemble de l'ordonnance de non-lieu n'a fait l'objet d'aucune renonciation expresse de la part de celle-ci ; qu'en l'absence d'une telle renonciation, la chambre d'accusation restait donc saisie de l'ensemble des faits soumis initialement à son examen ; "alors que d'autre part, en se bornant à affirmer sous forme générale et abstraite qu'un paiement volontaire constitue une reconnaissance de la réalité de la dette sans faire référence aux circonstances concrètes de l'espèce, qui ne sont même pas exposées, et sans préciser en quoi cette prétendue reconnaissance de la dette n'aurait pas, elle-même, été viciée par des manoeuvres frauduleuses des inculpés, la chambre d'accusation a privé son arrêt de toute motivation, ne satisfaisant pas de la sorte aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 405, 150 et 151 du Code pénal, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu, a dit que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie n'étaient pas établies en ce qui concerne la facturation de travaux pour un montant de 492 000 francs effectués par Nord France au préjudice des sociétés Chanteberger et Puteaux Rousselle ; "aux motifs que "l'information révèle que cette somme de 492 000 francs a été payée à Nord France par Puteaux Rousselle qui... s'est substituée à d Chanteberger qui n'avait pas encore obtenu le financement de l'apuration immobilière dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre" et que le caractère fictif de la situation du 7 février 1972 alléguée par les parties civiles, résulte donc d'un accord commun entre le créancier qui a accepté le paiement par un tiers, le débiteur qui a sollicité et obtenu cette modalité de paiement, et enfin Puteaux Rouselle qui s'est volontairement substituée à Chanteberger pour payer la dette précédente" ; "alors que, d'une part, l'arrêt constate la réalité du paiement d'une somme de 492 000 francs par la société Puteaux Rousselle à la société Chanteberger sans s'expliquer, par ailleurs, sur la cause réelle de ce paiement, et sans rechercher si la nouvelle réclamation ultérieure à la société Puteaux Rousselle par la société Nord France d'une somme d'un même montant, était fondée ou ne constituait pas, au contraire, l'un des éléments des manoeuvres frauduleuses dont l'existence est invoquée dans le mémoire de la partie civile à l'appui de l'appel de l'ordonnance de non-lieu ; que par le fait de cette carence manifeste de motivation, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la partie civile, dans sa plainte, avait, en outre, expressément soutenu que les manoeuvres frauduleuses dénoncées avaient été commises à l'aide d'une facture fausse, soi disant comptabilisée par Nord France, pour un montant de 492 000 francs, constituant, dès lors, un faux en écritures de commerce punissable en tant que tel indépendamment de son utilisation au titre de manoeuvres frauduleuses ; qu'elle avait expressément rappelé ce chef d'inculpation dans son mémoire soumis à la chambre d'accusation, invoquant de nouveau l'existence d'une "fausse facture d'honoraires de maîtrise d'oeuvre comptabilisés par Nord France pour un montant de 492 000 francs" (page 9) ; que la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés pouvaient recevoir la qualification de faux en écritures de commerce et de se prononcer sur le bien-fondé de cette inculpation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, 150, 51, 405 du Code pénal, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions ; d "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la présentation en paiement par Sifle et Nord France à Chanteberger d'une facture d'un montant de 147 211 francs a été exclusive de manoeuvres et d'intervention d'un tiers destiné à leur donner crédit et force obligatoire ; "aux motifs que l'appréciation de l'insuffisance ou de l'inutilité des prestations fournies échappe à la compétence de la juridiction pénale ; "alors, d'une part, que la partie civile, dans sa plainte comme dans son mémoire devant la chambre d'accusation, a toujours invoqué l'existence de fausse facture établie par la société Sifle, constituant, dès lors, des faux et usage de faux en écritures de commerce ; que la chambre d'accusation, tenue de statuer sur l'ensemble des chefs d'inculpation tels qu'ils résultent de la plainte avec constitution de partie civile, a voué son arrêt à la cassation sur le seul pourvoi de la partie civile, en omettant de rechercher si les faits dénoncés pouvaient recevoir la qualification de faux en écritures de commerce et de se prononcer sur le bien-fondé de cette inculpation ; "alors, d'autre part, que le juge pénal a plénitude de juridiction pour apprécier la réalité des faits allégués au soutien d'une plainte ; qu'en refusant de se prononcer sur la réalité des faits et donc sur le caractère frauduleux ou mensonger des factures dont avaient usé les inculpés, la cour d'appel a purement méconnu son propre pouvoir, refusé de juger le litige, et que son arrêt ne répond ainsi pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits, objet de l'information, soumis initialement à l'examen du juge d'instruction, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, que n'étaient pas caractérisées les infractions dénoncées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à d discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues insuffisances ou contradictions de motifs, et défauts de réponses à conclusions, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-26 | Jurisprudence Berlioz