Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-20.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.973
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 96-20.973 formé par la compagnie d'assurances Zurich international France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre) , au profit :
1 / de la compagnie d'assurance Axa Global Risks, venant aux droits du groupement d'intérêt économique Uni Europe, dont le siège est ...,
2 / de la société Siplec, société d'importation E Leclerc, dont le siège est ... les Moulineaux,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° H 96-22.125 formé par la compagnie d'assurance Axa Global Risks, venant aux droits du groupement d'intérêt économique Uni Europe,
en cassation d'un même arrêt, en ce qu'il est rendu au profit de la compagnie d'assurances Zurich international France,
défenderesses à la cassation ;
En présence de la société Siplec,
La compagnie d'assurance Zurich international France, demanderesse au pourvoi n° E 96-20.973, invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La compagnie Axa Global Risks, venant aux droits du groupement d'intérêt économique Uni Europe, demanderesse au pourvoi n° H 96-22.125, invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurance Zurich international France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Uni Europe, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Siplec, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° H 96-22.125 et E 96-20.973 ;
Attendu que la Société d'aménagement et de gestion des entrepôts (SAGE), ayant pour assureur la compagnie Commercial Union, a donné en location des entrepôts contigüs, d'une part, à la société Feron de X..., ayant pour assureur la compagnie Zurich International France, d'autre part, à la société Siplec, ayant pour assureur la compagnie GIE Uni Europe, devenue Axa Global Risks ; qu'en juin 1991, un incendie s'est déclaré dans une cellule des entrepôts loués par la société Siplec et s'est communiqué aux entrepôts loués par la société Feron de X... ; que la compagnie Zurich International ayant indemnisé son assuré, a exercé un recours subrogatoire contre la société Siplec, à laquelle elle imputait la responsabilité de l'incendie sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, et le GIE Uni Europe ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande de la compagnie GIE Uni Europe ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que l'incendie avait bien pris naissance dans une cellule des entrepôts de la société Siplec, qui contenait des palettes de cartons à chaussures empilées en hauteur, et que cet incendie avait pour seule cause certaine, soit un fragment de cigarettes tombé sur le film en plastique d'une palette, soit une manipulation intempestive d'une source de chaleur près d'une palette, soit le heurt accidentel d'un luminaire avec une palette, des témoins en entrant dans la cellule de l'entrepôt avant constaté l'absence de lumière et les employés ayant remarqué un "flash" à la naissance de l'incendie ; que la juridiction du second degré a encore relevé que chacune de ces modalités de prise du feu était imputable aux seuls employés de la société Siplec travaillant dans l'entrepôt, qui avaient ainsi été imprudents ou négligents, et que leur employeur avait commis une faute en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour éviter un tel incendie ; que par ces énonciations, qui ne sont pas hypothétiques et qui répondent aux moyens invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; que le pourvoi de la compagnie GIE Uni Europe doit donc être rejeté ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi formé par la compagnie Zurich international assurance ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le plafond de garantie de la compagnie GIE Uni Europe étant de 10 millions il y avait lieu d'ordonner une réparation au marc le franc entre les créanciers ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel la compagnie d'assurance Zurich international France avait fait valoir qu'il existait dans la police liant la société Siplec et la compagnie GIE Uni Europe un autre plafond de 60 millions de francs sur lequel devait s'imputer la créance de l'assureur du propriétaire des entrepôts, la compagnie Commercial Union, qu'au surplus cette dernière n'était pas dans la procédure et qu'ainsi une répartition au marc le franc sur le plafond de 10 millions ne pouvait être ordonnée ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au plafond de 10 millions de francs de la garantie du GIE Uni Europe, devenu Axa Global Risks, et à la répartition au marc le franc sur ce plafond entre les différents créanciers, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la compagnie Axa Global Risks aux dépens à l'exception de ceux exposés par la société Siplec qui resteront à sa charge ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Zurich international France et de la compagnie Axa global Risks ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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