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Section du Contentieux, 27 février 2024. 478527

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

478527

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a autorisé l'administrateur judiciaire de la société " Société Nouvelle CGVL " (SN CGVL) à procéder à son licenciement pour motif économique. Par un jugement nos 2102836-2103899 du 1er mars 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B. Par un arrêt n° 22LY01272 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, des sociétés Ghestem Nantes et Ghestem Chalon, de la Selarl BCM AJ Synergie et de la Selarlu Martin, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société SN CGVL, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, en ce qu'il met hors de cause les sociétés Ghestem Nantes et Ghestem Chalon au motif que les postes qu'il occupait étaient hors du champ des activités reprises par la société Ghestem Finances ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que la procédure de licenciement était sans lien avec les mandats qu'il détenait ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le moyen soulevé devant elle et tiré de ce que la recherche de reclassement externe devait aussi porter sur les postes disponibles au sein des entreprises cessionnaires est inopérant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Selarl BCM AJ Synergie et à la Selarlu Martin, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société " Société Nouvelle CGVL " et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil

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