Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-15.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.809
Date de décision :
8 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Deutsche Bank Asia, anciennement Europian Asian Bank, dont le siège est à Neuer Y..., 50, 2000 Hamburg, 36 (République Fédérale Allemande),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1°) de la société Axo France, dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,
2°) de la société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est à Lyon (1er) (Rhône), rue de la République,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat de la société Deutsche Bank Asia, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Deutsche Bank Asia de son désistement partiel, en ce que son pourvoi était dirigé contre la société Axo ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que, malgré le désistement de la Deutsche Bank Asia de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre la société Axo France, ce pourvoi reste recevable en ce qu'il est dirigé seulement contre la société Lyonnaise de Banque, dès lors qu'il tend à faire juger que les rapports entre les deux banques sont indépendants de ceux existant entre la société Lyonnaise de Banque et le client de celle-ci ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Vu les articles 1351, 1998 et 1999 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, d'ordre de la société Axo, une lettre de crédit a été émise au profit de l'un de ses fournisseurs par la société Lyonnaise de Banque, qui a donné mandat à l'European Asian Bank, aux droits de laquelle se trouve la Deutsche Bank Asia (Deutsche Bank), de payer le bénéficiaire après vérification des
documents présentés par lui ; que ce paiement est intervenu en mars 1983, après confirmation de ses instructions par la société Lyonnaise de Banque, et remboursé à la Deutsche Bank en 1986 ; que la société Axo a obtenu l'annulation de
la vente conclue avec l'exportateur étranger, ainsi, par voie de conséquence, que celle de la lettre de crédit, par jugement, devenu définitif, prononcé contre cet exportateur le 2 mars 1984 ; que la société Axo, invoquant l'autorité de cette décision, a assigné la société Lyonnaise de Banque et la Deutsche Bank aux fins de se voir recréditer de la somme qui avait été versée à son fournisseur ; Attendu que, pour décider que la Deutsche Bank Asia devait restituer cette somme à la société Lyonnaise de Banque, l'arrêt retient le caractère irrévocable du jugement invoqué à l'égard des banques, celles-ci n'ayant pas formé tierce-opposition après en avoir reçu signification ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 23 mars 1984 n'avait statué que sur les relations entre la société Axo et son fournisseur, et n'avait pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne les obligations des banques, qui n'étaient pas partie à l'instance, et alors que les rapports de droit entre le donneur d'ordre d'une lettre de crédit et la banque émettrice sont indépendants de ceux existant entre cette dernière et la banque mandataire, chargée de la payer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Deutsche Bank Asia à restituer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 152 733,60 dollars, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Lyonnaise de Banque, envers la société Deutsche Bank Asia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique