Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 31/01/2025
à : - Me H. YALAZ
- Me E. BOHBOT
- La S.A. LA BANQUE POSTALE
- Me L. DREYFUS
Copies exécutoires délivrées
le : 31/01/2025
à : - Me H. YALAZ
- Me E. BOHBOT
- La S.A. LA BANQUE POSTALE
- Me L. DREYFUS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/05783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C75
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hansu YALAZ, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : R0177
DÉFENDERESSES
La Société Anonyme CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D0430, substitué par Me Halima SLIMANI, Avocate au Barreau de PARIS
La Société Anonyme LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La Banque Coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lucas DREYFUS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : K0139, substitué par Me Dominique FONTANA, Avocat au Barreau de PARIS
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/05783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C75
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B] [N] a souscrit plusieurs prêts :
- le 3 janvier 2011, auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, un prêt personnel n° 8765710 de 30.000 euros au taux de 0 % remboursable en 180 mensualités d'un montant de 177,17 euros, destiné à financer des travaux dans sa maison de [Localité 6],
- le 7 décembre 2019, auprès de la BANQUE POSTALE, un prêt immobilier n° 2019B89DW1S de 71.459 euros au taux de 0,65 % remboursable en 120 mensualités d'un montant modulable actuellement de 632,50 euros, destiné au rachat d'un prêt souscrit pour l'acquisition de sa maison de [Localité 7],
- le 11 décembre 2021, auprès du CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel (regroupement de crédits) n° 81374109590 de 105.202,24 euros au taux de 3,857 % (TAEG de 4,99 %) remboursable en 180 mensualités de 781,55 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 juin 2024, Monsieur [L] [B] [N] a fait assigner la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, la BANQUE POSTALE et le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances desdits prêts pendant deux années et la condamnation solidaire des banques à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 3 septembre 2024, Monsieur [L] [B] [N], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur [L] [B] [N] fait, pour l'essentiel, valoir une situation d'endettement importante ne lui permettant plus d'honorer l'ensemble de ses charges, alors qu'il a été reconnu travailleur handicapé, que ses biens immobiliers qu'il souhaite
vendre sont des gouffres financiers et qu'il a dû exposer des frais de contentieux à l'encontre de son employeur et de sa mère, qui vient de décéder.
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande et, en cas d'acceptation, que les intérêts au taux contractuel, ainsi que le règlement des primes d'assurance, soient maintenus pendant la période de suspension. Elle a, en outre, demandé que Monsieur [L] [B] [N] soit condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représenté par son conseil, a donné son accord pour une suspension des échéances du prêt pour une durée limitée à 12 mois.
Assignée à personne morale, la BANQUE POSTALE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, mais, par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024, a indiqué ne pas s'opposer à la suspension des échéances du prêt pour une durée de 24 mois, sous réserve du maintien du règlement des primes d'assurance décès-invalidité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 octobre 2024 puis a été prorogée à ce jour.
Dûment autorisé, Monsieur [L] [B] [N] a, par note reçue au greffe le 17 septembre 2024, produit diverses pièces pour actualiser sa situation financière et justifier du décès de sa mère intervenu le [Date décès 3] 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de suspension des échéances des crédits
Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes
qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, il résulte suffisamment des pièces versées au dossier que Monsieur [L] [B] [N], qui déclare des revenus de l'ordre de 1.800 euros par mois, ne peut plus faire face à l'ensemble de ses charges avec ses seules ressources et que la vente d'une partie de son patrimoine immobilier, notamment du bien situé à [Localité 6], dont il a hérité de sa mère, est de nature à lui permettre d'assainir sa situation financière pour qu'il puisse faire face à ses engagements vis-à-vis des organismes de crédit.
Dès lors, au vu de l'accord de principe du CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et de l'absence d'opposition dûment formalisée des deux autres établissements bancaires, il apparaît justifié de faire droit à sa demande de voir suspendre et ce, sans intérêts pendant une durée de 24 mois les mensualités des prêts litigieux à compter du premier impayé non régularisé et, à défaut, à compter de la présente décision, à l'exception des cotisations d'assurance qui devront continuer à être réglées.
À l'expiration des délais consentis, les contrats reprendront leurs effets, sans pénalités.
Sur les mesures accessoires
La présente procédure étant engagée dans l'intérêt exclusif de Monsieur [L] [B] [N], ce dernier supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard des faits de l'espèce, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence,
ORDONNONS la suspension des obligations de Monsieur [L] [B] [N] liées à l'exigibilité des remboursements des prêts personnels souscrits auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE le 3 janvier 2011 (n° 8765710) et auprès du CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE le 11 décembre 2021 (n° 81374109590) et du prêt immobilier souscrit auprès de la BANQUE POSTALE le 7 décembre 2019 (n° 2019B89DW1S) à compter du premier impayé non régularisé et, à défaut, à compter de la présente décision pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision,
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d'intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 24 mois,
DISONS que Monsieur [L] [B] [N] devra continuer de s'acquitter des échéances de l'assurance des crédits,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELONS que cette suspension, judiciairement autorisée, ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS à la charge de Monsieur [L] [B] [N] les dépens d'instance,
DÉBOUTONS Monsieur [L] [B] [N] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que Monsieur [L] [B] [N] devra notifier la présente ordonnance aux prêteurs,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,