Cour de cassation, 08 mars 1990. 89-81.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.876
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1989, qui, dans la procédure suivie contre Serge Y..., Jean X... et André Z... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas fait entièrement droit à sa demande après avoir relaxé les deux premiers nommés des fins de la poursuite et André Z... pour une partie d des faits poursuivis ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65/65 du Conseil des communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus et rejeté les demandes d'indemnisation et de remboursement de frais du Conseil national de l'ordre des pharmaciens pour la vente des produits suivants :
alcool à 70°, eau oxygénée, crème antigerçures, vitamine C 1000, solutions antibactériennes buccales et cutanées, spray antimicrobien ; "aux motifs que "l'article L. 511 du Code de la santé publique donne aux médicaments la définition suivante "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques", ajoutant que doivent également être considérés comme tels, sous certaines conditions qu'il énumère, les produits cosmétiques, d'hygiène alimentaire ou diététiques et que l'article L. 512 du même Code édicte, au profit des pharmaciens, un monopole sur la vente des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine" ; "que, selon le droit communautaire, les Etats membres sont libres "de décider du niveau auquel ils entendent assurer cette protection sauf à démontrer dans chaque cas que leur réglementation est motivée par le souci de la santé publique", en sorte que "la décision d'établir ou non une liste exhaustive des produits devant être classés parmi les médicaments, dépendant du libre choix reconnu aux Etats membres de déterminer le niveau et partant la forme de leur protection, l'appréciation du risque présenté pour la santé publique par chaque produit litigieux relève donc de la réglementation interne, de la compétence du juge national ;
"qu'"en application de ces règles ne doivent être soumises au monopole pharmaceutique que les substances ou compositions :
d
"" présentées comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines (médicaments par présentation),
"" pouvant être administrées à ce dernier en vue de l'établissement d'un diagnostic, de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques (médicaments par fonction),
"" dont l'utilisation est susceptible de présenter un danger pour la santé publique, étant observé que dans l'arrêt Van Bennekom, la Cour de Justice a fait référence à ce dernier critère pour dégager les principes devant servir à la classification des "substances telles que les vitamines" ; ""qu'il convient dès lors d'examiner chacun des produits visés dans la prévention :
l'alcool à 70° et l'eau oxygénée ; que si le conditionnement de ces produits tel qu'il est réalisé en l'espèce ne permet pas de les classer parmi les médicaments par présentation, il est constant que leur qualité de désinfectant et d'antiseptique les font couramment et essentiellement utiliser dans le cadre de soins médicaux ayant pour but d'assurer la protection des fonctions organiques de l'homme (ainsi rétablissement par cicatrisation de la fonction de protection du tissu cellulaire déchiré par la plaie) ; que si une telle utilisation qui, nonobstant les dires de Michel Z..., est bien une "administration", ce terme englobant l'ensemble des moyens utilisés pour permettre aux médicaments d'agir sur l'organisme, est de nature à faire classer ces deux produits parmi les médicaments par fonction, leur absence de dangerosité, telle qu'elle est reconnue, justifie leur exclusion du monopole pharmaceutique ; "" la crème antigerçures :
... que si les effets attendus de ce produit, savoir le rétablissement de la fonction de protection normalement assurée par la peau, tendent à le faire considérer comme étant un médicament par fonction, l'absence de tout risque inhérent à un emploi normal, telle qu'elle apparaît à la seule lecture de ses composants, justifie son exclusion du monopole ; "" la vitamine C 1000 :
que si les vitamines, substances indispensables à la vie de l'organisme qui les trouve lorsque son état sanitaire est normal en suffisance dans la plupart des produits servant à son alimentation, ne peuvent être considérées comme des médicaments bien qu'elles aient été obtenues artificiellement par voie de synthèse, lorsque leur concentration dans les produits qui les contiennent demeure faible, il en va différemment en cas de nécessité médicalement constatée, d'en absorber de fortes doses, une consommation excessice étant susceptible d'avoir des effets nuisibles ... ; ""qu'en l'espèce, le taux de concentration du produit offert à la clientèle sous l'appellation "VIT C 1000" est suffisamment important pour qu'il soit soumis au monopole pharmaceutique alors que le taux de concentration des vitamines contenues dans le produit commercialisé sous l'appellation "vitamines détente" de (3,05 à 50 m/g) permet de considérer comme licite l'offre qui en était faite au public ; "" les bonbons homéopathiques fortifiants et les fondants homéopathiques au ginseng ; ""que loin d'être présentés au public comme de simples friandises ces produits l'étaient comme de véritables médicaments susceptibles de renforcer les défenses naturelles de l'organisme, de tonifier ses fonctions physiques et intellectuelles, l'emploi du terme "homéopathiques", de l'expression "conçu par un médecin homéopathe" venant conforter cette affirmation ; ""que si la dangerosité intrinsèque de ces produits n'est pas établie, leur exclusion du monopole pharmaceutique comporte un risque pour la santé publique qui tient à la possibilité d'une utilisation inadéquate aux nécessités réelles de l'état de santé (substitution à un médicament spécifique), inadéquation que peuvent permettre d'éviter les conseils d'ordre général donnés à l'occasion d'une vente en officine ; ""que l'infraction est donc, pour ce qui concerne ces deux produits, caractérisée ; "" les solutions antibactériennes buccales et cutanées, le spray antimicrobien :
""que si la fonction prêtée à ces produits par les mentions figurant sur leur conditionnement, désinfection et antiseptie, soit dans le cadre de la prévention (bains de bouche), soit dans celui du traitement des petites atteintes cutanées (spray antibactérien, solution Mansalpast) en fait des médicaments au sens de l'article L. 512 du Code de la santé publique, leur innocuité, due à la faible d concentration du gluconate de chlorhexidine qu'ils contiennent, l'impossibilité en ce qui les concerne d'une utilisation inadéquate telle qu'évoquée ci-dessus, justifient leur exclusion du monopole pharmaceutique ; ""qu'ainsi, seul des trois prévenus, André Z... doit répondre de la mise en vente des produits suivants :
crème au camphre, tubes d'inhalateur, bonbons homéopathiques fortifiants. "Fondants homéopathiques vitaminés au ginseng", vitamine C 1000", l'infraction n'étant pas caractérisée pour ce qui concerne Serge Y... et Jean X..." ; "alors que l'article L. 511 du Code de la santé publique définit le médicament comme toute substance ou composition présentée comme ayant des vertus thérapeutiques ou bien comme tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; d'où il suit qu'en relevant expressément que les produits susvisés étaient effectivement présentés comme ayant des vertus thérapeutiques ou bien qu'ils avaient pour effet de restaurer ou corriger certaines fonctions organiques de l'homme, sans en tirer la conséquence qu'il s'agissait donc de médicaments, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse application ;
"qu'en ajoutant aux deux critères légaux du médicament par présentation et par fonction une troisième condition tirée de la dangerosité du produit concerné, de "l'absence de risque inhérent à son emploi normal", ou au contraire de "la possibilité d'une utilisation inadéquate aux nécessités réelles de l'état de santé", la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse interprétation ; "que s'agissant de la vitamine C, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, subordonner leur qualification de médicament à la nécessité d'une prescription ou d'une consommation de fortes doses" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, d corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 512 du même Code, la vente au détail et la délivrance des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine sont réservées aux pharmaciens ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus, qui n'ont pas la qualité de pharmacien, ont mis en vente dans les centres de distribution dont ils sont directeurs, Serge Y..., des boîtes de "vitamines détente Juvamine", des solutions antibactériennes pour bains de bouche, du spray antibactérien Sédastéril, de l'eau oxygénée à 10 volumes et de l'alcool à 70°, Jean X... des boîtes de "vitamines détente Juvamine", des solutions antibactériennes pour bains de bouche, de l'eau oxygénée à 10 volumes et de l'acool à 70° et André Z..., notamment, de la crème antigerçures, de l'eau oxygénée à 10 volumes, de l'alcool à 70° et des solutions désinfectantes Spray Den santé ; Attendu, en premier lieu, que pour infirmer le jugement qui avait relevé que le produit dénommé "vitamine détente Juvamine", recommandé, contre la nervosité et le surmenage, était présenté comme un médicament, la juridiction du second degré retient que ledit produit ne peut être considéré comme un médicament que lorsqu'il est "absorbé à fortes doses" sur prescription médicale ; Attendu, en second lieu, que pour décider que la vente des autres produits n'est pas réservée aux pharmaciens, bien qu'il s'agisse de médicaments, les juges retiennent que leur utilisation n'est pas susceptible de présenter un danger pour la santé publique ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les conditions auxquelles elle se réfère ne sont pas prévues par la loi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du
23 février 1989, mais seulement en ses dispositions civiles concernant Serge Y... et Jean X... et en ce qu'il a statué à l'égard d d'André Z... sur l'action civile relative à la vente de la crème antigerçures, de l'eau oxygénée 10 volumes, de l'alcool à 70° et de la solution désinfectante Spray, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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