Texte intégral
N° RG 23/04553 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAK6
Nom du ressortissant :
[R] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 2] (ALÉGRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [K] [P], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juin 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 mai 2023.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 31 mai 2023, reçue le 31 mai 2023 à 15 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juin 2023 à 11 heures 01 a fait droit à cette requête.
[R] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 juin 2023 à 10 heures 45, en faisant valoir que la préfecture du Rhône n'avait pas effectué les diligences pour organiser son départ pendant la première période de rétention.
[R] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2023 à 10 heures 30.
[R] [S] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [R] [S], l'autorité préfectorale fait valoir qu'il résulte des renseignements recueillis sur X se disant [X] [R] né le 10 juillet 1984 à Alger, qu'il est connu de l'administration comme étant M. [S] [R] né le 10 juillet 1984 à [Localité 2].
Il ne dispose pas d'un hébergement stable sur le territoire national, ni de moyens de subsistance et ne quitte pas volontairement le territoire.
Il est dépourvu de tout document d'identité, de sorte que l'administration a sollicité les autorités algériennes le 2 mai 2023, aux fins de solliciter un laissez passer. Cependant, le consulat d'Algérie a fait savoir que l'intéressé n'était pas de nationalité algérienne.
Les autorités tunisiennes ont dès lors été saisies avec envoi d'un jeu d'empreintes et de photographies le 11 mai 2023.
Des relances ont été effectuées le 22 mai et 31 mai 2023, comme il en est justifié par les pièces du dossier.
Le préfet dépend des investigations engagées par les autorités tunisiennes, pour vérifier l'identité de l'intéressé, qui n'est en aucun cas certaine.
Il résulte de ces éléments que des diligences ont ainsi été effectuées et l'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autres diligences utiles, susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative.
Le moyen ne peut donc pas prospérer.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie ROBIN
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