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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00249

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00249

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 03/07/2025 N° de MINUTE :25/545 N° RG 25/00249 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DP TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 25 Novembre 2024 APPELANTS - DEFENDEURS à l'incident Madame [C] [N] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Delphine Bracq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE - DEMANDERESSE à l'incident SA CA Consumer Finance Dept Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Fabienne Dufossé, lors des débats, Anne-Sophie Joly, lors du prononcé DÉBATS : à l'audience du 04/06/2025 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/07/2025 - PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d un litige afférent à un crédit affecté ayant vocation à financer des travaux dans une maison d'habitation et où la société CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO avait la qualité de demanderesse et où Mme [L] [N] épouse [M] et M. [K] [M] avaient quant à eux la qualité de défendeurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 25 novembre 2024, a: - déclaré l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO recevable, - prononcé la nullité de l engagement souscrit par M. [K] [M] et Mme [C] [N] épouse [M] avec la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO le 24 juin 2019 suivant offre de contrat de prêt n°81607392039, - En conséquence condamné in solidum M. [K] [M] et Mme [C] [N] épouse [M] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 21.247,49 euros correspondant au capital prêté après déduction des sommes versées par eux créance arrêtée au 5 février 2023, échéance de février 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que toutes les mensualités ou toute autre somme payées postérieurement au 5 février 2023 par M. [K] [M] et Mme [C] [N] épouse [M] viendront en déduction de la somme de 21.247,49 euros, - débouté M. [K] [M] et Mme [C] [N] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à payer à M. [K] [M] et Mme [C] [N] épouse [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO aux dépens de l instance, - rappelé l exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2025, Mme [C] [N] épouse [M] et M. [K] [M] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Vu les conclusions d'incident de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO en date du 26 février 2025, et sollicitant du magistrat de la mise en état de cette cour d appel de : - prononcer la radiation de l affaire enregistrée sous le n°RG 25/00249, - condamner solidairement M. et Mme [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance, Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [C] [N] épouse [M] et M. [K] [M] en date du 3 juin 2025, et tendant à voir : - débouter la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande de radiation de l affaire enregistrée sous le n°25/00249, - la débouter du surplus de ses demandes. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. - MOTIFS DE L ORDONNANCE: - Sur la radiation: L article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Dans le cas présent il est constant que la décision frappée d appel est assortie de l'exécution provisoire ainsi que cela est expressément rappelé dans le dispositif du jugement. Aux termes du jugement frappé d'appel Mme [L] [N] épouse [M] et M. [K] [M] doivent acquitter au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 21.247,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du dit jugement et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit outre les intérêts légaux sur la somme due en principal, la somme de 22.047,49 euros. Or, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sollicite la radiation de l'affaire du rôle en arguant de ce que les causes du jugement n'ont pas été exécutées. Pour leur part Mme [L] [N] épouse [M] et M. [K] [M] évoquant l'affaire au fond, mettent en exergue le fait que l'appel qu'ils ont formé, a toutes les chances d'être couronné de succès. Toutefois de telles considérations portant sur le fond de l'affaire ne doivent pas, au regard des exigences légales de l'article 524 du code de procédure civile, être prises en compte dans le cadre de la présente procédure d'incident afférente à une demande de radiation de l'affaire. Par ailleurs les défendeurs à l'incident font valoir qu'ils sont dans une situation particulièrement difficile puisqu'ils sont dans l'impossibilité de régler l'intégralité des sommes réclamées par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO et que l'exécution de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Ils affirment qu'une saisie a été pratiquée les concernant par l'établissement de crédit. Il ressort effectivement des justificatifs produits aux débats que les époux [M] ont produit aux débats qu'à la suite d'une saisie attribution leur dette s'élève désormais à hauteur de 10.673,50 euros (pièce n°48 des défendeurs à l'incident). Il est du reste symptomatique du peu d'empressement des débiteurs à acquitter leur dette que l'organisme de crédit ait dû recourir à une mesure d'exécution forcée. S'agissant de leurs ressources, Mme [L] [N] épouse [M] et M. [K] [M] produisent aux débats leur avis d'imposition de 2024 portant sur les revenus de 2023 qui précise qu'ils ont un revenu fiscal de référence de 38.940 euros soit à hauteur de 3.245 euros par mois (pièce n°38 des défendeurs à l'incident). Les justificatifs qu'ils fournissent à la cause apparaissent du reste très parcellaires car ils s'abstiennent de verser aux débats leur avis d'imposition de 2025 sur les revenus de 2024. Les époux [M] se bornent à verser à la cause pour l'année 2024 des justificatifs très fragmentaires sur leurs pensions de retraite ; il en ressort que la pension de retraite de Mme [C] [M] était pour les mois de mai, juin et juillet 2024 à hauteur de 1172,51 euros par mois et que la pension de retraite de M. [K] [M] était de 1.843,95 euros pour le mois d'août 2024 (pièce n°40 des époux [M]). En ce qui concerne leurs charges les défendeurs à l'incident, excepté la production d'une facture de l'opérateur d'électricité ENGIE, du reste illisible et donc inexploitable, ne fournissent pas aux débats de justificatifs y afférents. S'agissant du reliquat dû à hauteur de 10.673,50 euros les époux [M] pouvaient pour témoigner de leur bonne volonté, au regard de leurs ressources précisément détaillées ci-dessus et qui montrent qu'ils ne sont pas impécunieux, acquitter même de manière échelonnée des fractions de leur dette au moyen de paiements mensuels - ce qu'ils se sont abstenus de faire. Ce comportement est de nature à mettre en exergue le fait qu'ils témoignent d'une bonne foi pour le moins perfectible. Il convient dès lors faute de paiement même partiel, par les époux [M] des condamnations résultant du jugement querellé et assorti de l'exécution provisoire, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens de l'incident: Il convient de condamner in solidum Mme [L] [N] épouse [M] et M. [K] [M] qui succombent, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe, - Prononçons la radiation de la procédure d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 25/00249, - Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons in solidum Mme [L] [N] épouse [M] et M. [K] [M] qui succombent, aux entiers dépens d'appel, en ce compris les dépesn de l'incident. Le Greffier, Le magistrat de la mise en état Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU

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