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Cour de cassation, 19 mai 1988. 87-60.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.041

Date de décision :

19 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la société SEGEX, dont le siège est à Y... Larue (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1987, par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1°/ du syndicat FO du Val de Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., 2°/ de la société SEGEX, dont le siège social est à Y... Larue (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat du syndicat CGT de la société Segex, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-5 et R. 236-1 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 30 janvier 1987) d'avoir annulé la désignation, le 5 décembre 1986, des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail de la société Segex et décidé que la désignation à venir devrait prendre la forme d'une élection selon le mode de scrutin proportionnel, alors, d'une part, qu'en statuant au regard du droit commun des élections professionnelles et non à celui du droit commun électoral, le tribunal a violé le premier des textes susvisés, et alors, d'autre part, que, s'agissant d'une élection à l'intérieur d'un collège unique, comportant des sièges réservés, le mode de scrutin professionnel était inapplicable ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé exactement qu'à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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