Texte intégral
Attendu que le 26 mars 1981 le poste de télévision fabriqué par la société Thomson-Brandt que Mme X... avait acheté en 1973 a pris feu et a implosé, provoquant des dommages dans l'appartement de Mme Hervieu et dans d'autres parties de l'immeuble ; que le Groupe des Assurances mutuelles de France, assureur de Mme X..., subrogé dans les droits de celle-ci, a réclamé à la société Thomson-Brandt le remboursement des indemnités qu'il a versées à son assurée et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; que ce syndicat a également demandé réparation des dommages non couverts par l'assurance ; que l'arrêt attaqué a fait droit à ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Thomson-Brandt fait grief à la cour d'appel d'avoir soulevé d'office, sans avoir invité les parties à présenter sur ce point leurs observations, l'existence à la charge du fabricant d'une obligation contractuelle, alors que les demandes avaient pour tout fondement sa responsabilité délictuelle ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il a été " contradictoirement débattu à l'audience du fondement contractuel ou non contractuel de la demande " ; d'où il suit que le principe de la contradiction a été respecté et que le moyen n'est pas fondé ;
LE REJETTE ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1135 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la société Thomson-Brandt, après avoir constaté qu'il n'était pas établi qu'au jour de sa livraison, l'appareil de Mme X... ait présenté un vice de fabrication, l'arrêt énonce que la société venderesse " n'a pas respecté son obligation de ne mettre sur le marché que des appareils dont le dynamisme propre ne présente pas de danger " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est seulement tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'après avoir énoncé que la société Thomson-Brandt avait manqué à son obligation contractuelle de résultat, l'arrêt la déclare responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble par l'implosion du poste de télévision de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun lien contractuel n'unissait la société Thomson-Brandt et ce syndicat, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application, et le second par défaut d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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