Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-40.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.360
Date de décision :
21 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Martine, demeurant 239, avenue du président Salvador X... à Draguignan (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme SODILOR, dont le siège est ... sur Argens (Var),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Y..., Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Le Bret-De Lanouvelle,
avocat de la société Sodilor, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1986), Mme Z..., qui avait été engagée par la société Sodilor en qualité de gondolière en 1978, a donné sa démission le 31 juillet 1981 alors qu'elle était employée en qualité de caissière, son employeur l'ayant suspectée de vol au préjudice de l'entreprise ; que, prétendant avoir donné sa démission sous la contrainte, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement et notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que l'article L. 122-14 du Code du travail, qui lui était applicable puisqu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, interdisait son licenciement immédiat sans droits ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'à aucun stade de la procédure l'employeur n'a reproché à Mme Z... une perte de confiance, sa capacité, ses agissements, sa vigilance et l'attention apportée à son travail ; et alors, selon le troisième moyen, que l'article 132 du nouveau Code de procédure civile a été violé puisque ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'appel n'ont eu en main la lettre de démission sur laquelle ils ont fondé leur décision ; Mais attendu que c'est au vu des témoignages recueillis lors de
l'enquête contradictoire à laquelle avait procédé le conseil de prud'hommes que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la démission donnée par Mme Z... par une lettre du 31 juillet 1981 revêtue de sa signature ne l'avait pas été sous la contrainte et qu'en conséquence les demandes de l'intéressée fondées sur un licenciement devaient être rejetées ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique