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Cour d'appel, 08 novembre 2018. 18/01899

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01899

Date de décision :

8 novembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRÊT N° 00635 CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2018 N° RG 18/01899 N° Portalis : DBV3-V-B7C-SKBM AFFAIRE : Silvia X... C/ SAS SP3 NETTOYAGE Décision déférée à la cour: Ordonnance rendue le 26Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : Référé N° RG : 17/00412 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 09Novembre 2018 à : - Me Claire Y... - Me Franck Z... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 18 octobre 2018 puis prorogé au 08 novembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre: Madame Silvia X... née le [...] à GOUVEIA (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [...] Représentée par Me Virginie VARAS, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Claire Y..., constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 APPELANTE **************** La SAS SP3 NETTOYAGE [...] Représentée par Me Fehmi A..., substituant Me Nicolas KOHEN, plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250 ; et par Me Franck Z..., constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François B..., Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François B..., Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 1999, Mme Silvia X... a été embauchée par la société SP3 Nettoyage en qualité de secrétaire commerciale. Elle a été nommée par avenant assistante sociale de la société SP3 à compter du 15 juillet 2015. Lors des élections du 19 novembre 2013, elle a été renouvelée en qualité de déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise pour une durée de 4 ans. Mme X... était placée en arrêt maladie du 9 novembre 2015 au 6 janvier 2016, puis du 1er février 2016 au 16 septembre 2017. A la suite de la visite médicale de pré-reprise du 22 février 2017 le médecin du travail a établi une fiche dans les termes suivants : "Une inaptitude à son poste est à prévoir ; à revoir dans un délai de 15jours. La salariée peut occuper un poste similaire mais dans un autre contexte relationnel et/ou organisationnel. Le maintien à son poste pourrait aggraver son état de santé". Une seconde visite du 8 mars 2017 à la demande du médecin du travail, intervenue à la suite d'une étude de poste le 27 février 2017, a donné lieu à l'avis suivant : "Inaptitude définitive à son poste de travail. La salariée peut occuper un poste similaire mais dans un autre contexte relationnel et/ou organisationnel. Le maintien à son poste actuel pourrait aggraver son état de santé". Par courrier du 29 mai 2017, Mme X... était convoquée à un entretien préalable pour le 9 juin suivant en vue de son licenciement. Celui-ci lui était notifié pour inaptitude le 19 juin 2017. Par lettre du 19 juin 2017, le conseil de la salariée a fait connaître à la société que la rupture avait été diligentée en violation du statut de représentant du personnel, faute d'autorisation préalable de l'inspection du travail. Par lettre du 26 juin 2017, l'employeur écrivait à Mme Silvia X... pour lui notifier l'annulation dulicenciement, en expliquant qu'il s'était aperçu que le courrier de demande d'autorisation à l'inspection du travail n'était jamais parvenu à son destinataire. Par une seconde lettre du 26 juin 2017, la société saisissait l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme Silvia X.... Par décision du 27 juillet 2017, l'inspecteur du travail déclarait la demande d'autorisation irrecevable, puisque, dès l'instant où il a été notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, sans l'accord du salarié. Sur recours hiérarchique de la salariée, le ministre du travail a confirmé la précédente décision, le8juin 2018. Le 1er décembre 2017, Mme X... saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes, afinque soit constaté que son contrat de travail était rompu à l'initiative de l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude et qu'il est nul pour avoir été diligenté en violation de son statut protecteur. Elle sollicitait en conséquence du conseil la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : ' 13 994,09 euros d'indemnité légale de licenciement, ' 2 785,10 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, ' 16 478,53 euros d'indemnité spécifique pour violation de la procédure d'autorisation du licenciement d'un salarié protégé, ' 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' avec remise sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de paie ainsi que de l'attestation Pôle Emploi. La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a demandé l'allocation de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre jugeait que la formation de référé n'était pas compétente. Mme X... interjetait appel le 12 avril 2018. Les parties maintiennent leurs positions respectives, sauf, en ce qui concerne l'appelant, à ajouter par conclusions signifiées le 27 juin 2018 une demande en paiement de 15 000 euros en réparation du préjudice né de la rupture de la relation de travail et sauf, en ce qui concerne l'intimée, à porter par conclusions signifiées le 12 juillet 2018, à la somme de 3 500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. La cour se réfère aux écritures des parties par application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat Considérant que la salariée soutient que le licenciement est nul pour avoir été diligenté sans autorisation de l'inspecteur du travail malgré son statut de salarié protégé, alors que la rétractation du licenciement notifiée par l'employeur par lettre du 26 juin 2017 est sans effet, faute de renonciation claire et non équivoque de Mme Silvia X... ; Considérant que la société soutient que la formation de référé n'est pas compétente en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en effet, elle prétend : que l'intéressée fait toujours partie de ses effectifs, en l'état de la rétractation du licenciement et de l'acceptation de celle-ci par Mme Silvia X... en ce qu'elle a communiqué un arrêt maladie après la notification de la rupture ; que la décision d'irrecevabilité de l'inspection du travail et celle du ministre du travail ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif ; que le bulletin de paie de mai 2018 a été émis avec la mention "absence autorisée non payée" et celle de juin la mention "absence rémunérée autorisée" ; ***** Considérant qu'en application de l'article R.1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut dans la limite de sa compétence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Que selon l'article R.1455-6, même en cas de contestation sérieuse, la formation des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Qu'en vertu de l'article R.1455-7, dans tous les cas où la demande formée n'est pas sérieusement contestable la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Considérant que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; Considérant que la nullité du licenciement à raison de l'absence d'autorisation préalable de licenciement suppose que la rétractation par l'employeur de la rupture soit sans effet ; que les recours contre la décision de l'inspecteur du travail comme contre celle du ministre du travail n'ont pas d'effet suspensif et s'imposent au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable, en l'absence de décision du tribunal administratif contraire, que le licenciement est bien effectif en l'état et qu'il a été prononcé en violation du statut protecteur de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; Considérant que dans ces conditions, il n'y a pas de contestation sérieuse sur la nullité du licenciement et il y aurait un trouble manifestement illicite à laisser la salariée dans l'incertitude sur sa situation au regard de son contrat de travail, alors qu'elle est en droit d'exiger qu'il soit tiré les conséquences d'un licenciement en violation de son statut de salariée protégée ; Sur les conséquences financières Considérant que Mme Silvia X... sollicite la somme de 21 059,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; que la société SP3 Nettoyage objecte que ce calcul n'est pas expliqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1226-4-3 du code du travail, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à celle de l'article L.1234-9 du même code ; Considérant que le salaire retenu exactement par le salarié est celui de la moyenne des trois derniers mois, reconstitué en fonction de la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été en arrêt maladie, compte tenu de la prime d'expérience mensuelle de 98,49 euros qu'il devait toucher ; Qu'ainsi il lui sera alloué à ce titre, à titre provisionnel, la somme de 10 225,57 euros qui se décompose ainsi, compte tenu de l'ancienneté de 17 ans, 2 mois et 21 jours obtenue après soustraction de la durée des arrêts maladie à la durée de la relation de travail courue depuis l'embauche : (1/5 x 2320,92 x10 + 1/3 x 2 320,92 x(7+2/12+21/365) ; ***** Considérant que l'indemnité de congés payés de 2 785,10 euros égale à 10 % du salaire annuel calculée en fonction des feuilles de paie sera également accordée à titre provisionnel ; ***** Considérant que lorsqu'un délégué du personnel ne demande pas la poursuite de son contrat illégalement rompu, il est en droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période deprotection, dans le limite de deux ans, durée minimale légale de ladite période, augmentée de six mois ; Considérant qu'eu égard au fait que l'employeur n'a pas cessé de lui servir sa rémunération au motif que, selon cette société, le contrat continuait à suivre son cours, il ne restait dû au moment où MmeSilvia X... a formé sa demande qu'un mois et 3 jours, dont la rémunération correspond à la somme de 2 398,28 euros qui sera allouée à titre provisionnel ; ***** Considérant que la salariée sollicite l'allocation d'une provision de 15 000 euros en réparation du préjudice né de ce quelle ne pouvait accepter d'emploi en l'absence de situation claire, quant aux effets du licenciement, lui permettant d'envisager un nouvel avenir professionnel ; Considérant la société SP3 Nettoyage répond qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et dès lors irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter à leurs prétentions de première instance les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Considérant que la demande de dommages-intérêts en réparation des conséquences de la rupture estl'accessoire de la demande tendant à voir constater que le licenciement produit les effets d'un licenciement nul ; qu'elle est donc recevable ; Considérant, que ce préjudice, dont le montant ne peut être indemnisé par une somme inférieure à six mois de salaire, doit être évalué en tenant compte de ce que rien n'empêchait l'intéressée de démissionner à titre conservatoire, pour le cas où son licenciement ne serait pas reconnu valable, et ainsi ne pas rester inactive ; Considérant que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé à Mme Silvia X..., de son âge, de son ancienneté et desconséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une provision de 14000euros consistant le minimum incontestable de nature à réparer le licenciement nul ; Sur la délivrance des documents de fin de contrat Considérant que l'obligation de l'employeur de délivrer une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paierécapitulatif, un solde de tout compte et un certificat de travail, ne se heurte, au vu des développements qui précèdent à aucune contestation sérieuse ; que cette remise sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif, sans qu'il soit besoin de recourir à une astreinte ; Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur à payer à Mme Silvia X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles depremière instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel ; que la société qui succombe sera déboutée de ses propres prétentions de ce chef et supportera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME l'ordonnance déférée sur le débouté de la demande de la société SP3 Nettoyage en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société SP3 Nettoyage à payer à Mme Silvia X... à titre provisionnel les sommes suivantes : '' 10 225,57 euros d'indemnité de licenciement ; '' 2 785,28 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; '' 2 398,28 euros d'indemnité spécifique ; '' 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Y ajoutant, DÉCLARE la demande en paiement de la somme de 15 000 euros recevable en cause d'appel ; CONDAMNE la société SP3 Nettoyage à payer à Mme Silvia X... une provision de 14 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ; DÉBOUTE la société SP3 Nettoyage de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la société SP3 Nettoyage à payer à Mme Silvia X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la société SP3 Nettoyage aux dépens ; Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François B..., Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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