Cour de cassation, 13 juillet 1988. 85-42.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.916
Date de décision :
13 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Micheline Z..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), résidence Robin, appartement 108, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la CLINIQUE DE RADIOLOGIE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mme Z..., embauchée le 1er mars 1971 par la Clinique de radiologie de Grenoble en qualité de manipulatrice, a, par lettre du 11 février 1975, informé son employeur qu'elle cesserait ses fonctions un mois plus tard pour suivre son mari muté à Alger en précisant :
"Veuillez noter, compte tenu de l'article 45, chapitre 1er, titre XIV, de la convention, ma demande de suspension de mon contrat de travail pour une durée minimale de trois ans à partir de mardi 11 mars 1975" ; que l'employeur lui a fait connaître que l'article par elle visé ne concernait que les absences de courte durée et qu'elle serait, à son départ, rayée des effectifs, que trois ans plus tard, Mme Z..., qui avait cessé ses fonctions, a avisé la clinique de la prolongation du contrat de son mari en Algérie jusqu'au 31 août 1978 et de son état de grossesse, demandant à reprendre son travail à compter du 2 janvier 1979 ; que par lettre du 4 avril 1978, l'employeur lui a alors fait savoir qu'aucune suite ne pouvait être donnée à sa demande de réembauche ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses indemnités et dommages-intérêts, spécialement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 1985) de l'avoir considérée comme démissionnaire et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen que, d'une part, la démission doit être fondée sur la volonté libre et éclairée du salarié et doit être exprimée sans équivoque, ce qui, en l'espèce, n'a jamais été fait, tant par oral que par écrit, que, d'autre part, la cour d'appel a jugé "en faveur" de la clinique, alors que cette dernière n'avait pas réagi à sa demande de suspension du contrat de travail en application de l'article 45 de la convention collective d'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de ce texte, a exactement relevé que la demande de suspension présentée par la salariée ne rentrait dans aucune des catégories de cas de suspension du contrat de travail visées aux chapitres quatrième et cinquième de la convention collective ; qu'ayant constaté que Mme Z... avait cessé, pour une très longue période, de remplir des obligations contractuelles, elle a estimé que c'est à bon droit que la clinique l'a considérée comme responsable de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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