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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-85.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-85.120

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

N° Y 17-85.120 F-D N° 47 SM12 20 FÉVRIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui, déclarant recevable l'opposition de M. P... I... contre l'arrêt de défaut rendu le 15 janvier 2015, l'a condamné, pour abandon de famille, à un mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 491 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme T... a porté plainte du chef d'abandon de famille à l'encontre de M. I... ; que ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de ce chef ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable d'abandon de famille et l'ont condamné à un mois d'emprisonnement ; que M. I... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; que par arrêt, rendu par défaut le 15 janvier 2015 et notifié à personne le 3 septembre 2015, la chambre des appels correctionnels a confirmé le jugement sur la culpabilité mais, infirmant sur la peine, a condamné M. I... à six mois d'emprisonnement ; que le 4 septembre 2015, M. I... a formé un pourvoi en cassation, lequel sera déclaré non admis par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 ; que le 6 octobre 2015, M. I... a formé opposition contre l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2015 ; Attendu que, pour déclarer recevable l'opposition formée par M. I..., l'arrêt énonce que la qualification de "déclaration de pourvoi en cassation" donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire au recours régularisé le lendemain de la notification par M. I... relève manifestement d'une erreur matérielle et ne correspond nullement à la volonté de l'intéressé de former opposition ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'intéressé avait manifesté sa volonté de former un recours pour voir rejuger son affaire avant l'expiration du délai qui lui était imparti, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-02-20 | Jurisprudence Berlioz