Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.968
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., bât A, 26100 Romans, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1°/ de l'association UPESE Prévoyance, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurance GAN, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'association UPESE Prévoyance et de la compagnie d'assurance GAN, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a adhéré en juillet 1983 au régime complémentaire de prévoyance des cadres souscrit auprès du GAN par la Caisse d'entraide du textile et autres industries du Sud-Est;
que s'étant trouvé à partir du mois de décembre 1988 en arrêt de travail pour cause de maladie, il a assigné le GAN et l'UPESE Prévoyance, afin d'obtenir la prise en charge de son incapacité, que celles-ci lui avaient refusée ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. X..., l'arrêt attaqué relève que celui-ci n'a pas justifié avoir satisfait à la demande de renseignements concernant une intervention chirurgicale subie en mars 1983, demande que le GAN avait réitérée par une seconde lettre du 9 décembre 1983 par laquelle il informait M. X... de ce que tant qu'il n'aurait pas accompli cette formalité, seule la garantie en cas de décès pourrait lui être accordée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le GAN avait, pendant plusieurs années, encaissé sans réserve les cotisations d'assurance et que l'UPESE Prévoyance, pour le compte de cet assureur, avait indemnisé également sans réserve M. X... lors d'un précédent arrêt de travail en 1987, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et partant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'association UPESE Prévoyance et la compagnie d'assurance GAN aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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