Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
Organisme URSSAF DE [Localité 12]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D E RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 11]
TRESORERIE GRAND [Localité 8] ET AMENDES
SIP [Localité 8]
[9]
[15]
[13]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01443 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW7Z
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [O]
né le 11 Juillet 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez Mme [N] [O] - [Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparant et plaidant par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Organisme URSSAF DE [Localité 12] ayant siège social [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Non comparant et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
TRESORERIE GRAND [Localité 8] ET AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SIP [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[14] anciennement dénommée [9] suite à la fusion-absorption du 1er janvier 2023 - Affaires contentieuses [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [I] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, après avoir déjà bénéficié de mesures de désendettement pendant 10 mois.
Sa demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2022.
Le 6 décembre 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéficie de M. [O].
La Direction générale des Finances publiques, centre des Finances publiques d'[Localité 8], Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] (la DGFip) a contesté cette décision et par jugement du 7 mars 2023, le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
déclaré la DGFip recevable en sa contestation des mesures imposées ;
dit que M. [O] est débiteur de mauvaise foi et l'a déclaré irrecevable en sa demande de traitement de surendettement ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [O] le 6 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 mars 2023.
M. [O] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 mars 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'il n'est pas de mauvaise foi et qu'il souhaite bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courriers en date du 23 août 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2023, la société [13] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et que le montant de sa créance s'élève à la somme de 7 519,78 euros.
Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2023, la DGFIP de [Localité 11] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience. La créancière demande à la cour d'exclure de toute procédure de surendettement la totalité de la dette fiscale de M. [O] à hauteur de 12 109,24 euros.
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2023, la société [14] (anciennement [9] suite la fusion-absorption par la [14]) a déclaré maintenir ses créances telles que déclarées à [10] le 17 octobre 2022.
Lors de l'audience, M. [O] a comparu, assisté de son conseil.
Dans ses conclusions, il a demandé à la cour de :
le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
dire qu'il est débiteur de bonne foi,
constater que sa situation est irrémédiablement comprise,
ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
dire et juger que l'ensemble de ses dettes, à l'exception de la dette fiscale, est effacé,
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. [O] a fait valoir qu'il n'est pas de mauvaise foi et qu'il n'a pas été touché par la convocation à l'audience devant le juge des contentieux de la protection.
Il a soutenu qu'il perçoit le RSA, qu'il est hébergé chez sa s'ur et que sa situation est irrémédiablement compromise.
L'URSSAF de [Localité 12] a été représenté par son conseil. La créancière a rappelé le montant de sa dette, lui a demandé de maintenir le montant de sa créance dans un éventuel échéancier et a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour quant à la bonne foi de M. [O].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée, il appartient au créancier qui la conteste d'établir la mauvaise foi du débiteur ; il revient également au juge d'apprécier, au vu des éléments qui lui sont soumis, la volonté du débiteur de limiter ou d'aggraver son surendettement.
En l'espèce, le premier juge a déclaré M. [O] de mauvaise foi au motif que ce dernier, régulièrement convoqué à l'audience, ne s'était pas présenté.
Il ressort des pièces versées au débat que la convocation à l'audience est revenue au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé ». M. [O] déclare néanmoins ne pas avoir reçu la convocation.
En tout état de cause, la mauvaise foi du débiteur ne peut reposer uniquement sur son absence lors de l'audience. En effet cette absence ne permet pas de démontrer une volonté du débiteur d'aggraver sa situation de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que M. [O] est de mauvaise foi et de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Sur la situation de M. [O]
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; »
En l'espèce, M. [O] fait valoir que sa situation est irrémédiablement compromise et sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant, il ne fournit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges permettant de constater que sa situation est irrémédiablement compromise. De plus, M. [O] est âgé de 34 ans, il est jeune. Il a, selon ses dires, été le gérant de son entreprise et salarié à plusieurs reprises. Il ne fait pas état de problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité professionnelle. Il est en capacité de retrouver un emploi et de faire en sorte de rétablir un équilibre financier lui permettant de rembourser ses dettes.
M. [O], ne démontre pas que sa situation est irrémédiablement, il n'y a donc pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur. Il convient de rejeter sa demande.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement de [Localité 11] à qui il appartiendra d'adopter des mesures de recouvrement de dettes de M. [O] ou de mettre en place un moratoire permettant à M. [O] de retrouver un emploi.
Sur l'exclusion la dette fiscale
L'article L.711-4 a 4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales »
L' article 1756 II du code général des impôts dispose « qu'en cas de mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732. »
En l'espèce, le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] de la direction générale des Finances publiques de [Localité 11] demande à la cour d'exclure sa créance de 12 109, 24 euros de la procédure de surendettement au regard de la modification législative intervenue le 25 décembre 2022.
En application des textes susvisés, la cour ne peut qu'écarter cette créance de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Ecarte de la procédure de surendettement la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 11] d'un montant de 12 109,24 euros ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] pour établir un plan de désendettement ou mettre en place un moratoire au bénéfice de M. [I] [O] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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