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Cour de cassation, 04 février 2014. 12-22.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-22.758

Date de décision :

4 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2011), statuant en matière de référé, que, par acte du 24 avril 2002, M. X... et Mme Y... ont conclu avec les époux Z..., preneurs, un bail dérogatoire de deux ans à compter du 25 septembre 2009, portant sur un hangar ; que le 9 juin 2010, les bailleurs ont fait délivrer aux époux Z... un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les ont assignés en constatation de la résiliation du bail ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que le premier juge avait pertinemment répondu aux prétentions et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel, confirme l'ordonnance entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans viser les écritures des parties avec leur date, ni exposer, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par ces parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail conclu par les époux Z..., preneurs, et les consorts X... et Y..., bailleurs, et d'avoir en conséquence ordonné l'expulsion des preneurs et condamné ceux-ci à payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE la cour, observant qu'en des énonciations précises, le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les écritures des parties avec leur date et n'a pas exposé, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par ces parties, a méconnu les exigences des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail conclu par les époux Z..., preneurs, et les consorts X... et Y..., bailleurs, et d'avoir en conséquence ordonné l'expulsion des preneurs et condamné ceux-ci au paiement de diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE la cour observant qu'en des énonciations précises, le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 145-1 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai ; qu'il résulte des pièces versées au débat, et notamment du contrat de bail et du décompte, que les loyers et charges impayés s'élèvent à 3500 euros en date du 9 juillet 2010 ; que le bailleur rapporte ainsi la preuve d'un manquement du preneur à ses obligations contractuelles, résultant d'une stipulation expresse du bail, en l'espèce les loyers impayés pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2009 ; que le preneur quant à lui n'apporte pas la preuve du non respect par le bailleur de ses obligations, notamment celle de délivrance des lieux loués ; que le non paiement entraîne la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire contractuelle, rappelée par le commandement de payer en date du 28 janvier 2010, lequel est resté infructueux ; qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion, sans astreinte, et de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges antérieurs à la libération des lieux ; qu'en considération des difficultés rencontrées par la partie défenderesse et compte tenu de sa volonté de quitter les lieux, il y a lieu de lui accorder un délai d'un mois afin de quitter les lieux ; ALORS QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... faisant valoir que les bailleurs ne respectaient pas eux-mêmes leurs obligations, que la non réalisation, par ceux-ci, des travaux résultant des constats de l'état des lieux d'entrée ainsi que leurs agissements étaient tels qu'ils ne pouvaient plus exercer leur activité de « vente et atelier de brocante, solderie », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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