Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/02275 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWER
N° de minute :
S.A.S.U. ALCENA
c/
[B] [V]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ALCENA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410, avocat postulant
et par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V] (Entrepreneur individuel)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 17 septembre 2024, la société ALCENA a assigné Monsieur [B] [V] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir :
- la condamnation de Monsieur [B] [V] au paiement d'une provision de 7200 euros, avec intérêts au taux légal au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de la facture, correspondant au paiement d'une facture émise le 31 mai 2023 au titre d’une prestation de synthèse technique portant sur une opération immobilière dite « Restructuration [Adresse 5] »,
- la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- la condamnation de Monsieur [B] [V] au paiement d'une provision de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- la condamnation de Monsieur [B] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 1500 euros au titre de sa résistance abusive,
- la condamnation de Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
L’affaire étant venue à l’audience du 14 janvier 2025, la société ALCENA a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [B] [V], assigné à personne, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la société ALCENA a émis le 31 mai 2023 une facture de 7200 euros TTC au titre de ses honoraires pour une prestation de synthèse technique dans le cadre d’une opération immobilière.
En l’occurrence il ressort d’échanges de SMS intervenus entre les deux parties sur une période allant du 02 octobre 2023 au 17 mai 2024 que Monsieur [B] [V] ne contestait pas devoir une telle somme.
Cet élément établit que la société ALCENA est créancière à l'encontre de Monsieur [B] [V] d'une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 7200,00 euros.
Par conséquent, il convient de condamner ce dernier à lui verser ladite somme à titre de provision.
S’agissant d’une créance entre professionnels, cette somme portera intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 %, conformément à l’article L441-10 du code de commerce, à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante de la mise en demeure du 07 novembre 2023.
En vertu de ce même article, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Il en résulte que Monsieur [B] [V] sera condamné également au paiement d’une provision de 40 euros, correspondant au montant de l'indemnité fixée à ce titre par l'article D441-5 du code de commerce.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, les dommages et intérêts complémentaires réclamés à titre provisionnel sont sollicités pour un préjudice résultant directement du défaut de paiement de la créance réclamée par la société ALCENA.
A cet égard, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier doit non seulement prouver l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement d'intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l'occurrence, cette preuve n'est nullement rapportée par la société ALCENA, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [V], partie succombante, aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société ALCENA la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la société ALCENA la somme de 7200,00 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 %, à compter du 17 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la société ALCENA la somme de 40 euros, à titre de provision, correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] au paiement des entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la société ALCENA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 25 février 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment