Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°22/00123
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUIQ
S.A.S. OLANO PROVENCE
C/
[O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2024
à :
- Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
- Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00197.
APPELANTE
S.A.S. OLANO PROVENCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [D] a été engagé par la société Olano Provence en qualité de conducteur livreur à compter du 23 mars 2018, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.964,16 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société Olano Provence employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
A compter du 25 octobre 2018, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 octobre 2019, auquel il s'est présenté, M. [D], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2019 a été licencié.
Le licenciement est motivé par l'absence prolongée du salarié perturbant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif eu égard aux exigences de son emploi.
Le 15 avril 2020, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- dit et jugé le licenciement nul en l'absence de désorganisation de l'entreprise engendrée par l'absence du salarié,
- dit et jugé qu'il existait une erreur sur les bulletins de salaire,
- débouté M. [D] de sa demande tendant à voir écarter le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société Olano Provence :
- à verser à M. [D] 12.120 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- à modifier les bulletins de salaire mentionnant par erreur l'absence du salarié pour maladie au lieu de l'accident du travail,
- à transmettre à M. [D] un solde de tout compte détaillé,
- à payer à M. [D] la somme de 1.250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Olano Provence aux dépens.
- a débouté la société Olano Provence de l'ensemble de ses demandes.
M. [D] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, la société Olano Provence, demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de ne pas faire application du barème 'dit Macron', et statuant à nouveau de juger que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse, de débouter M. [D] de ses demandes, de débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice, subsidiairement de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 1.964,16 euros, de débouter M. [D] de ses demandes au titre des bulletins de salaire et de l'inventaire du solde de tout compte et de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir :
- qu'elle a procédé au licenciement en croyant à tort qu'elle pouvait prononcer le licenciement de M. [D] en raison de la désorganisation de l'entreprise que'elle subissait du fait de la longue absence du salarié depuis le 23 octobre 2018, sans que le salarié n'ait envisagé la reprise,
- que son remplacement était nécessaire eu égard à la spécificité de son emploi de livreur dans des boucheries de centre ville,
-qu'elle a licencié le salarié sur la base de faits objectifs sans intention de sanctionner le salarié en raison de son état de santé, que ce n'est pas la maladie mais l'absence du salarié qui a justifié le licenciement lequel n'est pas nul en raison d'une discrimination mais dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- que le salarié a tenté de rattacher à son accident du travail une rechute que n'a pas accordée l'organisme social, que le salarié n'a jamais repris le travail,
- que c'est à tort que le premier juge, constatant l'absence de désorganisation de l'entreprise a estimé que le licenciement était nécessairement nul,
- que la demande exorbitante de 15 mois de salaire doit être rejetée,
- que l'indemnisation du préjudice n'est plus automatique,
- que le salarié ne justifie d'aucune faute de l'employeur d'aucun lien de causalité ni d'aucun préjudice,
-qu'elle ne peut plus revenir sur les documents comptables au titre de l'exercice passé, qu'elle ne peut donc plus remettre de bulletins de salaire rectifiant la mention erronée visant une absence pour maladie et non pour accident du travail,
- que le bulletin de salaire de décembre 2019 remis à M. [D] comporte toute explication quant aux sommes payées à la rupture du contrat de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 , M. [D], intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner la société Olano Provence au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Formant appel incident, dans le cas où le licenciement serait reconnu sans cause réelle et sérieuse, il demande d'infirmer le jugement, d'écarter le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse dit 'Macron' et de condamner la société Olano Provence à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il fait valoir, que comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes l'employeur ne pouvait le licencier alors qu'il se trouvait en arrêt pour accident du travail sans apporter la preuve d'une désorganisation de l'entreprise engendrée par son absence, et ce par application des dispositions des articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail, s'agissant d'une entreprise importante comptant plus de 24 chauffeurs pouvant se remplacer.
Il indique qu'il ne demande pas sa réintégration mais qu'il a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Etant père de cinq enfants, marié à une épouse sans emploi, il se retrouve aujourd'hui sans travail avec une perte financière de 750 euros par mois. Reconnu travailleur handicapé il ne pourra plus exercer d'emploi. L'indemnisation prévue dans son cas par le barème n'est donc pas adequate.
Il maintient sa demande de modification des bulletins de salaire mentionnant par erreur l'absence du salarié pour maladie au lieu d'une absence pour accident du travail.
Il est en droit d'obtenir un solde de tout compte détaillé que l'employeur ne lui a pas donné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la nullité du licenciement
Selon l'article L1226-9 du code du travail :
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En cas d'accident du travail, en l'absence de visite de reprise organisée par l'employeur, le contrat de travail demeure suspendu et l'employeur ne peut reprocher au salarié son absence ni le licencier pour ce motif.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la rupture est intervenue au cours d'une suspension du contrat de travail de M. [D] pour cause d'accident du travail dont il a été victime le 25 octobre 2018 et pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L1226-9 du code du travail, de sorte que le licenciement est nul.
Dès lors, il n'y a pas lieu de vérifier si la preuve d'une désorganisation de l'entreprise entraînée par l'absence prolongée du salarié se trouve ou non rapportée par l'employeur.
Par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, le jugement querellé du conseil de prud'hommes sera confirmé.
2- Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié dont le licenciement est nul a le droit de demander sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
Le salarié peut en outre prétendre à une indemnité d'un montant qui n'est pas encadré par le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité réduite à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la somme de 12.120,00 euros allouée par le conseil de prud'hommes constitue une juste indemnisation et sera confirmée.
Sur les autres demandes
1- Sur la rectification des bulletins de paie
Selon l'article L1234-19 du code du travail :
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
En application de ce texte, et par confirmation du jugement, la cour ordonne à la société Olano Provence de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, soit un bulletin de salaire récapitulatif mentionnnant une absence du salarié pour cause d'accident du travail.
2- Sur le solde de tout compte
Selon l'article L. 1234-20 du code du travail :
Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Le reçu pour solde de tout compte est donc soumis à un certain formalisme puisqu'il doit faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
À cet égard, la Cour de cassation a déjà jugé que cet inventaire doit être détaillé et figurer dans le corps même du reçu.
En ce sens, l'employeur ne peut renvoyer pour le détail des sommes à un bulletin de paie qui lui aurait été remis.
Il en découle que M. [D] est fondé à réclamer un solde de tout compte détaillé.
En conséquence, le jugement sera sur ce point confirmé.
3- Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Olano Provence sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.800 euros.
Par conséquent, La société Olano Provence sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Olano Provence aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Olano Provence à payer à M. [D] une somme de 2.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Olano Provence de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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