Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° 425, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03240 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH3H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2021 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/53458
APPELANTE
S.A.R.L. BAR A ONGLES CORAIL, RCS de Paris n°802077420, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030, présent à l'audience
INTIMES
M. [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [G] [I] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN26, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Le Bar à ongles corail a conclu un contrat de bail commercial avec Mme [N] le 2 avril 2014 portant sur un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble au [Adresse 3].
M. [U] [X] est propriétaire d'un appartement situé au-dessus de ce local commercial. Son fils, M. [C] [X] et l'épouse de celui-ci, Mme [I], ont vécu dans cet appartement. Ils se sont plaints de nuisances olfactives émanant du local commercial.
Plusieurs mises en demeure, demeurées sans effet, ont été adressées à la société Le Bar à ongles corail par les consorts [X].
Par acte du 14 avril 2021, M. [U] [X], M. [C] [X] et Mme [I] épouse [X] ont assigné la société Le Bar à ongles corail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner à la société le Bar à ongles corail d'exécuter les travaux, recommandations et adaptations préconisés par l'inspecteur de la salubrité conformément au règlement sanitaire départemental de [Localité 7] et de la condamner au paiement de provisions.
Par ordonnance contradictoire du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté le désistement d'instance et d'action de MM. [U] et [C] [X] et Mme [I] épouse [X] à l'encontre de Mme [N] et déclaré le désistement parfait par 1'acceptation de Mme [N] ;
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
ordonné à la société Le Bar à ongles corail de cesser d'utiliser tous les solvants, produits contenant ou sécrétant les polluants identifiés par le rapport d'essai du laboratoire central de la préfecture de police du 12 novembre 2020 en particulier : acétate d'éthyle, acétate de butyle, métacrylate de méthyle, butanon (mec) et acétone, ainsi que tout produit générant par leur utilisation des désordres olfactifs comparables ;
dit que la société Le Bar à ongles corail pourra utiliser les produits précités dès lors qu'elle justifiera auprès de M. [U] [X] de la réalisation des travaux détaillés par le constat du 18 août 2020 et rappelés aux motifs de la présente ordonnance, par un rapport des services d'hygiène de la Ville de [Localité 7] ou tout professionnel qualifié ;
dit que la société Le Bar à ongles corail est tenue de s'exécuter dès le lendemain de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximal de six mois ;
condamné la société Le Bar à ongles corail à payer à M. [C] [X] et Mme [I] épouse [X] la somme provisionnelle totale de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et la somme provisionnelle totale de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'appel en garantie formée par la société Le Bar à ongles corail contre Mme [N] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné la société Le Bar à ongles corail à payer à MM. [U] et [C] [X] et Mme [I] épouse [X] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Le Bar à ongles corail aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2022 la société Le Bar à ongles corail a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 29 septembre 2022, le conseiller délégué a :
déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Le Bar à ongles corail en ce qu'elle intime Mme [N], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
condamné la société Le Bar à ongles corail à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
dit que la procédure se poursuit entre la société Le Bar à ongles corail et les consorts [X] et fera l'objet d'un nouvel avis de fixation ;
dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Le Bar à ongles corail demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a :
constaté « le désistement d'instance et d'action de M. [U] [X], M. [C] [X] et Mme [I] épouse [X] à l'encontre de Mme [N] » ;
renvoyé « les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision » ;
ordonné à la société Le Bar à ongles corail de « cesser d'utiliser tous les solvants, produits contenant ou sécrétant les polluants identifiés par le rapport d'essai du laboratoire central de la préfecture de police du 12 novembre 2020 en particulier : acétate d'éthyle, acétate de butyle, méthacrylate de méthyle, butanon (mec) et acétone, ainsi que tout produit générant par leur utilisation des désordres olfactifs comparables » ;
dit que la société Le Bar à ongles corail « pourra utiliser les produits précités dès lors qu'elle justifiera auprès de M. [U] [X] de la réalisation des travaux détaillés par le constat du 18 août 2020 » ;
dit « que la société Le Bar à ongles corail est tenue de s'exécuter dès le lendemain de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximal de six mois » ;
condamné la société Le Bar à ongles corail à « payer à M. [C] [X] et Mme [I] épouse [X] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et la somme provisionnelle totale de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance » ;
dit « n'y avoir lieu a référé sur la demande d'appel en garantie formée par la société Le Bar à ongles corail contre Mme [N] » ;
dit « n'y avoir lieu à référé sur le surplus » ;
condamné « la société Le Bar à ongles corail à payer à M. [U] [X], M. [C] [X] et Mme [I] épouse [X] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
condamné « la société Le Bar à ongles corail aux dépens, »
à titre subsidiaire :
condamner Mme [N] à garantir la société Le Bar à ongles de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
en tout état de cause :
condamner solidairement les consorts [X] à verser à la société Le Bar à ongles la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [U] [X], M. [C] [X], Mme [I] demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du 8 décembre 2021 ;
constater que la société Le Bar à ongles refuse son exécution ;
prendre acte du désistement de leur action à l'encontre de Mme [N] ;
ordonner la condamnation de la société Le Bar à ongles à exécuter les travaux et recommandations et adaptations préconisées par l'inspecteur de salubrité dans son rapport du 12 novembre 2020, conformément aux textes réglementaires et plus particulièrement au règlement sanitaire départemental de [Localité 7] (articles 63-1, 64-2 et 66-2) :
dont :
la mise en place et la justification d'un système :
permettant une meilleure ventilation des locaux de travail et de réserve de produits, en veillant notamment à les équiper d'un meilleur dispositif permettant le captage des polluants nocifs ou dangereux émis et permettant d'assurer l'évacuation de l'air par une ventilation débouchant à plus de 8 m de tout ouvrant et qui doit fonctionner en permanence ;
ledit système devant être validé par un certificat de conformité de l'installation par un professionnel qualifié ;
l'exécution d'un test pour contrôler l'étanchéité par fumigène des parois par une entreprise habilité (contrôle dans la boutique et dans l'appartement) ;
la justification de la mise en place de tables de soins muni d'un système local d'aspiration avec filtration des polluants ;
la justification d'un endroit de stockage des produits dans un armoire ou une pièce constamment ventilée ;
et d'en justifier ; et ce dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir sous peine d'une astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
prendre acte des préjudices d'ores et déjà causés par les époux [X] [I]
très subsidiairement :
désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner en vue de :
déterminer l'origine des nuisances olfactives relevés dans les rapports d'enquêtes établis par l'inspecteur de salubrité de la Direction de la prévention, de la Sécurité et de la Protection de la Mairie de [Localité 7]
déterminer les travaux aux fins de mettre fins à ces désordres ;
déterminer et évaluer les préjudices de M. [X] et de Mme [I] depuis au moins octobre 2019 ;
ordonner en tout de cause, la condamnation de la société Bar à ongles corail à payer à M. [C] [X] et Mme [I] à titre provisionnel :
une somme d'un montant de 6 500 euros à faire valoir sur leur préjudice matériel et moral, dont celui de jouissance ;
une somme d'un montant de 1 070 euros à faire valoir sur son préjudice matériel et moral ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
ordonner la condamnation de la société Bar à ongles corail à payer à M. [X] et Mme [I] la somme d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l'article 954, alinéas 2, 3 et 4, du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions . Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il s'ensuit que les conclusions d' appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d' appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .
Au cas présent, la seule prétention figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelante est la demande, subsidiaire, tendant à voir condamner Mme [N] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Or, par ordonnance sur incident du 29 septembre 2022, la déclaration d'appel de la société Le Bar à ongles corail en ce qu'elle intime Mme [N] a été déclarée caduque. Le dispositif des conclusions de la société Le Bar à ongles corail ne mentionne aucune demande de rejet des prétentions formées à son encontre par les consorts [X].
De leur côté, tout en reproduisant le dispositif de leurs conclusions devant le premier juge, les consorts [X] concluent en premier lieu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
N'étant saisie d'aucune prétention, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance.
La société Le Bar à ongles corail sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [U] [X], M. [C] [X] et Mme [I] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Bar à ongles corail aux dépens d'appel ;
Condamne la société Le Bar à ongles corail à payer la somme globale de 1 500 euros à M. [U] [X], M. [C] [X] et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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