Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
N° RG 23/04976 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRH7
DEMANDERESSE :
La société ISO SET SA, société anonyme, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 502 553 340 R.C.S, dont le siège social est situé [Adresse 3] (Suisse) et dont l établissement principal est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [N] [P], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me KAHN Julien, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G] [U], né le 2 janvier 1990, de nationalité marocaine, demeurant Chez Madame [J] [V] - [Adresse 1]
défaillant
ACTE INITIAL du 05 Septembre 2023 reçu au greffe le 07 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Avril 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] [U] a signé un contrat de formation professionnelle en informatique avec la SA ISO SET le 28 septembre 2020 en « Informatique Décisionnelle » , la formation sur 9 mois devant se terminer le 28 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 avril 2022, la SA ISO SET a mis en demeure Monsieur [C] [G] [U] de payer la somme de 14.487 euros au titre du solde du coût de cette formation.
Ce courrier étant resté sans réponse, la SA ISO SET a assigné Monsieur [C] [G] [U], suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande de :
Vu les dispositions du Code civil,
Vu les dispositions du Code du travail,
Vu le contrat de formation,
- RECEVOIR la SA ISO SET SA en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [C] [G] [U] à payer à la SA ISO SET SA la somme de 14.487€ en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 26 avril 2022 ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [G] [U] à verser à la SA ISO SET SA la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur [C] [G] [U] aux entiers dépens;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [C] [G] [U], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La SA ISO SET fait valoir que le contrat a été légalement formé ; que les termes du contrat signé par Monsieur [C] [G] [U] sont dépourvus d'ambiguïté quant à l'étendue de ses obligations ; que ce dernier a disposé du temps nécessaire pour apprécier les termes du contrat et donner un consentement libre et éclairé ; qu'il a également bénéficié du délai de rétractation de 10 jours pour revenir sur son engagement et dont il n'a pas fait usage.
Elle précise avoir rempli ses obligations contractuelles, Monsieur [U] ayant bénéficié, pendant toute la durée de sa formation, de tous les éléments nécessaires à son bon apprentissage : accès aux lieux de formation, matériel perfectionné, personnels et encadrants expérimentés, formation de qualité avec des supports pédagogiques et techniques et des examens récurrents afin d'évaluer sa progression. Elle indique avoir en outre accompagné Monsieur [U] auprès de son partenaire employeur, la société DCARTE ENGINEERING grâce à laquelle il a obtenu l'autorisation de travail et le statut de salarié.
Rappelant les termes du contrat, la SA ISO SET souligne que Monsieur [U] a profité de l'intégralité de la formation dispensée en contrepartie de son engagement de travailler 36 mois au sein de la société DCARTE ENGINEERING.
Elle expose qu'après avoir effectué l'intégralité de sa formation, il a signé le 2 septembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société DCARTE ENGINEERING mais qu'à compter du 15 avril 2022, suite à sa première mission, Monsieur [U] a mis fin de manière anticipée à sa collaboration avec la société DCARTE ENGINEERING sans justifier de motif impérieux et ne s'est plus rendu au Village de l'emploi où il devait procéder à une préparation de sa nouvelle mission.
La SA ISOT SET indique que Monsieur [U] n'a pas pour autant réglé le solde du coût de la formation et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
Elle ajoute que Monsieur [U] ayant suivi la formation dans sa totalité, ne saurait invoquer un motif de force majeure.
***
*sur la légalité du contrat
Suivant l'article L6353-4 du code du travail, le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
L'article L6353-5 du code du travail prévoit également l'existence d'un droit de rétractation pour le stagiaire à exercer dans un délai de 10 jours.
En l'espèce, il résulte du contrat et ses annexes que Monsieur [C] [G] [U] a disposé de toutes les informations requises par les dispositions du code du travail précitées et qu'il a été informé de son droit à rétractation dont il a pas fait l'usage.
Le contrat de formation doit donc être déclaré valable.
*sur l'inexécution du contrat
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 6 du contrat stipule que le prix du « Parcours Village de l'Emploi » est fixé à 17.680 euros net et que le règlement peut intervenir selon trois modalités différentes.
L'option n°3 prévoit une dispense de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l'une des entreprises partenaires et précise que dans cette hypothèse, le coût du parcours fera l'objet d'une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l'entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle, à savoir :
-si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l'exonération est totale,
-si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l'exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Monsieur [U] a opté pour cette solution de financement.
La SA ISO SET verse aux débats :
-des fiches de présence au cours dûment signées par Monsieur [U] sur la période allant du 5 octobre 2020 au 1er septembre 2021 alors même que la formation devait se terminer le 28 juin 2021, démontrant sa présence effective lors des formations,
-des comptes-rendus réalisés par le stagiaire,
-des examens passés par ce dernier,
-le planning le concernant du 28 septembre 2020 au 2 avril 2021.
Il en résulte que la SA ISO SET a rempli ses obligations de formation, en ayant mis à la disposition du défendeur des moyens matériels et pédagogiques conformes à ce qui était contractuellement attendu.
La SA ISO SET produit un contrat de travail à durée indéterminée signé par Monsieur [U] avec la société DCARTE ENGINEERING le 2 septembre 2021 mais aucun élément émanant de l'employeur justifiant de la rupture dudit contrat.
Il résulte par ailleurs de l'autorisation de travail versée aux débats qu'elle a été délivrée le 8 décembre 2021 en prévision d'un contrat à durée déterminée débutant le 1er janvier 2022 pour une durée de neuf mois. Or, ce contrat n'est pas produit.
Force est du reste de relever les propos contradictoires de la SA ISO SET qui soutient d'une part que Monsieur [U], engagé à durée indéterminée, a mis un terme anticipé à son contrat de travail et d’autre part que, sa première mission ayant pris fin le 15 avril 2022 (date au demeurant incompatible avec le contrat à durée déterminée de 9 mois visé dans l'autorisation de travail), il ne s'est pas présenté au centre de formation pour préparer sa nouvelle mission.
Il n'est ainsi justifié ni des conditions exactes de recrutement de Monsieur [U] par la société DCARTE ENGINEERING, ni de la durée des relations contractuelles de ce dernier avec l'entreprise partenaire de la SA ISO SET conditionnant l'obligation au paiement du solde de la formation.
La SA ISO SET ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en paiement des frais de formation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA ISO SET succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA ISO SET de sa demande en paiement des frais de formation,
CONDAMNE la SA ISO SET au paiement des dépens,
DEBOUTE la SA ISO SET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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