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Tribunal Administratif de Bordeaux, 17 février 2025. 2306662

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2306662

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler " la décision de renouvellement de récépissé et/ou de refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au non- lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 11 septembre 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. B un certificat de résidence mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 valable du 9 juillet 2024 au 8 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation qui sont visées ci-dessus sont désormais privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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