Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-14.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.590
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Quadrant, société anonyme, précédemment dénommée société anonyme Merlin immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de la société des Etablissements Briant, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Philippe K..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Briant,
3°/ de la société CGE Alsthom, devenue Cegelec, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ du Bureau d'études Beterem, dont le siège est ...,
5°/ de M. Jacques G..., demeurant ...,
6°/ de M. Jean B..., demeurant ...,
7°/ de M. XD... Caillette, demeurant ..., Le Saint-Leu, bloc B, 06200 Nice,
8°/ de M. Claude N..., demeurant ...,
9°/ de M. Albert S..., demeurant ...,
10°/ de M. Maurice XX..., demeurant ...,
11°/ de M. Jean-Claude XG..., demeurant ...,
12°/ de M. Emile XK..., demeurant ..., 62690 Aubigny-en-Artois,
13°/ de M. Alain XE..., demeurant ...,
14°/ de M. Guy XA..., demeurant ... de La Haye, 44120 Vertou,
15°/ de M. Christian U..., demeurant Domaine de Montmélian, ... à vent, 95470 Witz,
16°/ de M. Jean-Auguste X..., demeurant ...,
17°/ de M. Claude Z..., demeurant ...,
18°/ de M. Roger A..., demeurant ...,
19°/ de M. Henri C..., demeurant ...,
20°/ de M. Lucien E..., demeurant ...,
21°/ de M. Raymond H..., demeurant ...,
22°/ de M. Constant L..., demeurant foyer résidence "Belle Lande", 35120 Dol-de-Bretagne,
23°/ de M. Etienne M..., demeurant ...,
24°/ de M. Jacques O..., demeurant ...,
25°/ de M. Georges P...,
26°/ de Mme P..., son épouse, demeurant ensemble ...,
27°/ de M. G. R..., demeurant ...,
28°/ de M. Henri T..., demeurant 1, place de la Gare, 77680 Roissy-en-Brie,
29°/ de M. Marcel XW..., demeurant ...,
30°/ de M. Barthélemy XZ..., demeurant ...,
31°/ de M. Roger XB..., demeurant ...,
32°/ de M. Christian XF..., SCI Petit Mandé, domicilié ...,
33°/ de M. François XH..., demeurant ...,
34°/ de M. Jean XL..., demeurant ...,
35°/ de M. A. Y..., demeurant ...,
36°/ de M. Etienne V..., demeurant ...,
37°/ de M. XC.... Chanson, demeurant ...,
38°/ de M. Jean-Marie Q..., demeurant ...,
39°/ de M. Jean D..., demeurant ...,
40°/ de M. Bernard F..., demeurant ...,
41°/ de M. Dominique XY..., demeurant ...,
42°/ de M. Robert XI..., demeurant ...,
43°/ de M. André J..., demeurant ...,
44°/ de la société Méridionale des travaux, société anonyme, dont le siège est ... Montpellier, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Quadrant, de Me Cossa, avocat de la société des Etablissements Briant et de M. K..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Quadrant du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. B..., I..., N..., S..., XX..., XG..., XJ... der Poorten, XE..., XA..., U..., X..., Z..., A..., C..., E..., Burgos, L..., M..., O..., M. et Mme P..., MM. R..., T..., XW..., XZ..., XB..., XF..., XH..., Vassal, Y..., V..., Chanson, Q..., D..., F..., XY..., XI... et Châtelain, la société CGE Alsthom, devenue CEGELEC, le Bureau d'études Beterem, M. G... et la société Méridionale des travaux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1995), que la société Merlin immobilier, aujourd'hui société Quadrant, promoteur-vendeur, a chargé la société Briant, depuis en redressement judiciaire, de la construction d'un groupe de maisons individuelles; que des désordres étant apparus, la société Quadrant a été assignée en réparation par divers acquéreurs et a appelé en garantie la société Briant qui, à titre reconventionnel, a sollicité paiement du solde des travaux; que, par arrêt du 17 novembre 1992, la société Quadrant a été condamnée à payer à la société Briant la somme de 992 589,76 francs avec les intérêts contractuellement prévus au marché ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui interprète cette décision retient que le point de départ des intérêts postérieurs à la condamnation est le 1er décembre 1979 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une somme de 236 642,80 francs au titre des intérêts avait déjà été intégrée dans la condamnation à payer 992 589,76 francs, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, la société des Etablissements Briant et M. K..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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