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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 mars 2023. 22LY03142

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03142

Date de décision :

13 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 11 avril 2022, lui retirant son certificat de résidence algérien délivré le 22 février 2015 pour une durée de dix ans, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2203658 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant retrait du certificat de résidence algérien : - elle méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 9 novembre 1983, est entré régulièrement en France le 27 juin 2014. Il a obtenu un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 22 septembre 2014 au 21 septembre 2024 en tant que conjoint de Français. Le 10 mai 2021, il a déclaré avoir constaté la perte de son certificat de résidence et en a sollicité un duplicata. Par un courrier du 28 avril 2022, le préfet du Rhône l'a informé de son intention de lui retirer son titre de séjour et l'a invité à produire ses observations, au motif que le certificat de résidence dont il disposait était périmé. Par arrêté du 11 avril 2022, le préfet du Rhône lui a retiré son certificat de résidence algérien délivré le 22 février 2015 pour une durée de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de retrait de certificat de résidence : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'était vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a quitté le territoire français pendant une durée de plus de trois ans consécutifs et n'a pas sollicité la prolongation de son titre désormais périmé. S'il soutient que son départ en Tunisie n'était pas volontaire et que son arrestation était arbitraire et serait constitutive d'une force majeure, aucune pièce versée au dossier ne l'établit. Par suite, c'est à bon droit et sans méconnaître les stipulations de l'article 8 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet du Rhône a pu procéder au retrait de son certificat de résidence. 5. En second lieu, M. A soutient qu'il remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence au titre des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des pièces du dossier que, bien que M. A ait été marié avec une ressortissante française de 2013 à 2020, la rupture de leur communauté de vie a eu lieu en 2016 et leur divorce a été prononcé le 8 janvier 2020. Ainsi, il ne remplissait plus les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de certificat de résidence à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 7. Dès lors, la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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