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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-84.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.927

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georgette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 18 juin 1992 qui, dans les poursuites exercées contre Denis Y... pour falsification de chèque et usage, a déclaré Georgette X... irrecevable en sa constitution de partie civile après relaxe du prévenu ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Georgette X..., épouse Y..., partie civile, a été régulièrement citée pour l'audience de la cour d'appel du 30 janvier 1992 ; que, bien qu'elle n'ait pas comparu, l'arrêt énonceque l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 16 avril 1992 ; qu'à cette date à laquelle la décision a été rendue elle n'a pas non plus comparu ; que l'arrêt énonce que cette décision est rendue contradictoirement à son égard et doit lui être signifiée ; que cette signification a été faite le 17 août 1992 et que la partie civile s'est pourvue en cassation le 19 août 1992 ; Attendu que, malgré les énonciations de l'arrêt attaqué, celui-ci doit être, en application de l'article 487 du Code de procédure pénale, considéré comme rendu par défaut à l'égard de la partie civile ; que lorsque celle-ci a formé son pourvoi, le délaid'opposition avait commencé à courir mais n'était pas expiré ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ; Que cependant en raison des mentions erronées de l'arrêt attaqué de nature à induire en erreur la partie concernée, le recours en cassation exercé a eu pour effet de suspendre, jusqu'à signification du présent arrêt, le délai restant à courir pour former opposition ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition restant à courir est suspendu jusqu'à la signification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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