Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SARL
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [H]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OWQ
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ANTI NUISIBLE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 06 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OWQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 mars 2024, Mme. [H] a sollicité la convocation de la société Anti Nuisible Ile de France aux fins de d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 360 euros outre 600 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 6 juin 2024 Mme. [H] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait sollicité l’intervention de la société Anti Nuisible Ile de France afin de mettre fin à une infestation de souris, mais que l’intervention s’était révélée mal exécutée et inefficace.
La société Anti Nuisible Ile de France, bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation adressée par le greffe, n’a pas comparu ni fait connaître les motifs de son absence. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [H] a fait appel à la société Anti Nuisible Ile de France en raison d’une infestation par des rongeurs, le site commercial de la société mentionnant que les résultats étaient garantis “ pour un résultat infaillible. Satisfait ou remboursé”. Elle a acquitté une somme de 360 euros, selon facture du 6 septembre 2023, pour : le répérage du point d’entrée, le traitement “ choc” la pose d’appâts sécurisés par un système de clé, la pose d’appât de nouvelle génération et l’application de rodenticide.
L’infestation n’ayant pas cessé, Mme. [H] a, selon les multiples mails communiqués aux débats, sollicité à nouveau la société Anti Nuisible Ile de France, laquelle a indiqué intervenir une seconde fois moyennant le paiementde 80 euros de frais de déplacement.
Mme. [H] produit par ailleurs aux débats une attestation de M. [Y] [C], en date du 13 mai 2024, lequel indique être un ami proche de Mme. [H], avoir constaté la pose d’appâts après l’intervention du technicien et être intervenu le 15 octobre 2023 pour l’aider à déplacer le four et le réfrigérateur de la cuisine, déplacement qui leur a permis de repérer le point d’entrée des nuisibles et de mettre fin à l’infestation par un simple rebouchage.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur d’une obligation est tenu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de ses obligations.
En l’espèce il apparaît que la société Anti Nuisible Ile de France, qui s’était engagée à repérer le point d’entrée des rongeurs, n’a pas effectué les recherches nécessaires que Mme. [H], non professionnelle, a réussi à effectuer avec l’aide d’un ami.
Cette inexécution justifie que la société Anti Nuisible Ile de France soit condamnée à acquitter la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi, tous chefs de préjudice confondus.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Anti Nuisible Ile de France.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Anti Nuisible Ile de France à payer à Mme. [H] la somme de 500 ( cinq cents ) euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société Anti Nuisible Ile de France aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 6 septembre 2024
le greffier le Président
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