Cour de cassation, 21 février 2002. 00-15.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.936
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant du couple alors, selon le moyen, que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez qui ne réside pas habituellement l'enfant, contribue à son entretien et à son éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, sans qu'il y ait lieu de rechercher les besoins de cet enfant ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de Mme X... tendant à ce que soit fixé à la somme de 10 000 francs le montant de la pension relative à l'entretien et l'éducation de l'enfant A..., au seul motif que celle-ci admettait que les besoins de cet enfant ne pouvaient être chiffrés à ce montant mensuel, cependant que ces besoins n'avaient pas à être pris en considération pour déterminer le montant de la pension et que seules les ressources de chacun des époux devaient être examinées, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a ce faisant privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 295 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que la cour d'appel s'est déterminée en fonction d'autres éléments d'appréciation que les besoins de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué, a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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