Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [X] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 23/05105 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQBY
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du 15 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 NOVEMBRE 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 novembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [X] [R], né le 09 Janvier 2001 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au CHS [2]
assisté de Maître Laura DESVERGNES, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03141) rendue le 18 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur,[Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 novembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 14 Novembre 2023
PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés la détention en date du 18 octobre 2023 ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [R] ;
Vu l'appel formé par Monsieur [X] [R] par un courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 3 novembre 2023 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 13 novembre 2023 qui requiert l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [R] : appel tardif ;
Vu l'avis médical de saisine de la cour d'appel en date du 10 novembre 2023.
À l'audience de la cour, nous avons recueilli les observations de Monsieur [R] et de son conseil suite à l'irrecevabilité de l'appel. L'intéressé pensait que son courrier arriverait avant les 10 jours du délai d'appel.
Son conseil n'a pu que constater l' irrecevabilité de l'appel.
Nous avons invité Monsieur [R], pour le cas où il souhaiterait saisir le JLD et/ou la cour d'appel, à faire partir le courrier par mail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Par application des dispositions de l'article R3211-22 du code de la santé publique, il convient de relever d'office, après avoir obtenu les observations du conseil du patient sur ce point ainsi que celles de Monsieur [X] [R] que l'appel reçu le 3 novembre 2023 au greffe de la cour d'appel par lettre simple apparaît hors délai, dans la mesure où plus de 10 jours se sont écoulés entre la date de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (le 19 octobre 2023) et sa réception par le greffe (le 3 novembre 2023). Il est donc irrecevable.
Les pièces versées à la procédure, notamment le courrier du patient, font effectivement apparaître que celui-ci a bien eu connaissance de la décision qu'il critique de sorte que sa notification à la date retenue ci-dessus ne peut être contestée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 octobre 2023 ;
Accorde l'aide juridictionnelle à Monsieur [X] [R] dont distraction au profit de Me Laura DESVERGNES ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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