Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14331
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 19/06980
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François EPOMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0778
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/024252 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 03 février 2021, qui a fait connaître son avis le 16 mai 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 23 juin 2010, M. [F] [E] a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny des chefs d'agression sexuelle et injure non publique à l'encontre du gardien de la résidence dans laquelle il demeurait.
Après sa convocation le 5 avril 2011 par les services de police, sa plainte élargie à des faits d'injure non publique de la part d'une voisine, a donné lieu à un classement sans suite du procureur de la République en date du 22 mai 2013 au motif que les circonstances de fait n'avaient pas pu être clairement établies faute de preuve suffisante.
Le 8 décembre 2014, M. [E] a saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny d'une plainte avec constitution de partie civile contre X.
Le 24 juin 2015, il a réitéré et complété cette plainte avec constitution de partie civile en dénonçant des faits de mise sous surveillance administrative de son ordinateur pendant deux années de nature à porter atteinte à sa vie privée et d'escroquerie de la part de son avocat désigné au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer le 7 janvier 2016 concernant la plainte du 24 juin 2015.
Le 9 décembre 2016, M. [E] a déposé une nouvelle plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny pour des faits d'atteinte à la vie privée et de surveillance de son ordinateur, laquelle a été classée sans suite le 27 septembre 2017.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 29 mai 2019, M. [E] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [E] aux dépens,
- condamné M. [E] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 octobre 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 octobre 2020, M. [F] [E] demande à la cour de :
- constater que le délai a été excessivement long pour instruire sa plainte,
- constater que le service public de la justice a commis un déni de justice,
- constater que le parquet a violé l'article 75 du code pénal (sic),
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 12 juillet 1991,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 janvier 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [E] aux dépens d'appel.
Selon avis signifié le 16 mai 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [E].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'Etat
sur la faute
Le tribunal a jugé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être retenue en ce que :
sur le premier grief relatif aux faits d'agression sexuelle et injure,
- M. [E] ne justifie pas avoir exercé l'ensemble des recours à sa disposition pour passer outre le classement sans suite de la plainte déposée des chefs d'agression sexuelle et injure,
- il ne justifie pas de la suite réservée à la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny le 8 décembre 2014 ni que l'ordonnance de refus d'informer rendue le 7 janvier 2016 dans le cadre de la plainte déposée le 24 juin 2015 ait été déférée à la cour,
sur le deuxième grief relatif aux faits de surveillance de l'ordinateur et atteinte à la vie privée,
- M. [E] ne démontre pas avoir usé des recours à sa disposition pour passer outre le classement sans suite de la plainte qu'il avait déposée de ce chef,
sur le troisième grief relatif aux demandes d'aides juridictionnelles,
- les seuls documents produits à savoir le récépissé de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris, sans preuve des suites accordées à cette demande, et une décision de refus d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny motivée par l'absence de pièces justificatives à l'appui de la demande, ne démontrent ni un dysfonctionnement du service public de la justice ni que M. [E] a exercé les voies de recours à sa disposition pour faire réparer l'éventuel dysfonctionnement.
M. [E] soutient que :
- le délai de la procédure devant le procureur de la République a été excessivement long en ce qu'il a dû attendre le 15 avril 2011 après plusieurs tentatives pour que sa plainte auprès du procureur de la République pour agression sexuelle du 23 juin 2010 soit enregistrée et le 22 mai 2013 pour qu'un avis de classement sans suite lui soit notifié,
- bien qu'il ait interjeté appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue le 7 janvier 2016, la cour n'a jamais statué sur cet appel alors qu'il a relancé les services de police et le parquet, ce qui constitue un déni de justice,
- aucune enquête n'a été diligentée par les autorités judiciaires à la suite de ses trois plaintes pour agression sexuelle, présence de logiciels malicieux dans son ordinateur et escroquerie de la part d'un avocat, en violation des dispositions de l'article 75 du code de procédure pénale,
- le service public de la justice n'a pas pris les mesures nécessaires pour qu'il bénéficie de l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle malgré ses multiples demandes.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- en vertu du principe d'opportunité des poursuites, le ministère public a le pouvoir d'apprécier les plaintes qui lui sont faites et de décider de leur suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée par la décision du procureur de la République de classement des plaintes,
- M. [E] détourne l'action en responsabilité de l'Etat pour critiquer les décisions du procureur de la République et du doyen des juges d'instruction alors qu'il ne démontre pas avoir épuisé les voies de recours ouvertes par la loi afin de contester ces décisions, notamment avoir relevé appel de l'ordonnance de refus d'informer,
- son comportement dans le cadre de la phase initiale de traitement de ses plaintes avec constitution de partie civile doit être relevé en ce que le doyen des juges d'instruction, avant toute décision définitive, l'a mis en mesure de préciser dans les deux plaintes ses demandes faute de quoi il ne pourrait instruire et celui-ci n'a pas su lui expliquer les faits pour lesquels il se constituait partie civile, ses courriers étant confus,
- M. [E] est un 'plaignant d'habitude' écrivant régulièrement des courriers incohérents au parquet et il n'est pas possible d'identifier les procédures qu'il critique sans plus d'informations,
- il n'a produit aucun document de nature à justifier ses griefs à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle en première instance et il produit en appel des décisions rejetant ses demandes d'aide juridictionnelles qui sont motivées par sa carence.
Le ministère public fait valoir que :
sur le déni de justice,
- M. [E] n'apporte pas la preuve du fait qu'il a interjeté appel de l'ordonnance de refus d'informer concernant la plainte avec constitution de partie civile contre X du 24 juin 2015,
- en tout état de cause, il n'a pas rapporté de preuves susceptibles d'établir un déni de justice,
sur la faute lourde,
- la mise en cause de la responsabilité de l'Etat ne saurait constituer une voie de recours supplémentaire à celles prévues par les dispositions légales, et l'ouverture du recours n'est possible qu'après l'épuisement des voies de recours ordinaires qu'il ne démontre pas avoir épuisé,
- s'il a bien utilisé une voie de recours légalement prévue suite au classement sans suite de sa plainte, il ne démontre pas avoir interjeté appel de l'ordonnance de refus d'informer,
sur l'absence d'enquête,
- toute action tendant à mettre en cause l'appréciation faite par le procureur de la République de la suite à donner à une plainte en vertu des pouvoirs qui lui sont donnés par les articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale, notamment le pouvoir de classer sans suite, est irrecevable.
La responsabilité de l'Etat doit être recherchée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire dont il résulte que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Sur les dénis de justice
Le déni de justice propre à engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou à un délai de réponse judiciaire anormalement long, et lorsqu'il est invoqué, il doit être apprécié de manière concrète, en prenant notamment en considération, dans chaque cas d'espèce, les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties, et l'intérêt qu'elles trouvent, compte tenu des circonstances propres au litige, à le voir trancher rapidement.
S'agissant de sa première plainte devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny, M. [E] verse au débats uniquement sa plainte datée du 23 juin 2010 sans que la cour connaisse ses dates d'envoi et de réception effective par le parquet, le procès verbal de son audition du 5 avril 2011 et l'avis de classement sans suite du 22 mai 2013.
A défaut de production de l'intégralité de l'enquête, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si le délai de traitement de sa plainte a été anormalement long alors que M. [E] mettait en cause plusieurs personnes lors de son audition et que d'autres actes que son audition ont été diligentés, celui-ci mentionnant dans sa plainte avec constitution de partie civile postérieure avoir refusé en février 2013 de se présenter à une confrontation avec le gardien de son immeuble qu'il mettait en cause.
Aucun déni de justice ne peut être retenu au vu des seules pièces produites.
S'agissant du déni de justice allégué au titre du défaut de décision à la suite de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de refus d'informer du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobugny du 7 janvier 2016, M. [E] ne justifie pas de l'exercice d'un appel devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et a même reconnu dans la lettre qu'il a adressée au procureur de la République le 6 octobre 2016 qu'il avait été mal informé sur le délai dont il disposait pour faire appel. En l'absence de preuve d'un appel contre cette décision, M. [E] n'établit aucun déni de justice.
Sur les fautes lourdes
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D'une part, seule l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission qui n'a pas pu être corrigée par les voies de recours permet d'engager la responsabilité de l'Etat. Il n'y a donc pas de faute lourde lorsque la voie de recours qui était ouverte n'a pas été exercée.
D'autre part, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours.
M. [E] qui se plaint qu'aucune enquête véritable n'aurait été diligentée par les services d'enquête au visa de l'article 75 du code de procédure civile et critique le refus d'informer du juge d'instruction , n'a pas fait appel de son ordonnance du 7 janvier 2016 et n'a pas saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile à la suite du classement sans suite de sa plainte du 9 décembre 2016 par le procureur de la République. Il ne peut donc se prévaloir d'aucune faute lourde de l'Etat.
S'agissant du grief relatif à la privation du bénéfice de l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, les multiples décisions du bureau d'aide juridictionnelle et du premier président de la cour d'appel statuant en appel révèlent que les demandes d'aide juridictionnelle de M. [E] ont soit été rejetées faute de production de pièces justificatives, l'accusé de réception étant revenu avec la mention avisé et non réclamé, ou faute d'objet, le demandeur n'indiquant pas la procédure qu'il souhaitait intenter ou ne produisant aucune décision à l'appui de sa demande d'aide juridictionnelle pour faire appel ainsi que jugé en première instance, le premier président ajoutant en appel que M. [E] avait obtenu en 2014 une décision d'attribution d'aide totale avec désignation d'un avocat dont le changement relevait des attributions du bâtonnier, soit été déclarées manifestement irrecevables.
Il s'en déduit que seules les carences de M. [E] sont à l'origine de ces décisions.
Enfin, les demandes de changement d'avocat insatisfaites de M. [E] relèvent des pouvoirs du bâtonnier et ne sauraient être imputées à un dysfonctionnement du service pblic de la justice.
M. [E] ne justifie donc pas d'une faute lourde du service public de la justice.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [E], partie perdante bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
Il n'y a pas lieu, en équité, de le condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] [E] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à condamantion de M. [F] [E] au paiement d'une somme à l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,