Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYEH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00485
APPELANTS
Monsieur [U] [J] [O] né [I]
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparant
Madame [D] [H] épouse [I]
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante
INTIMÉS
SIP [Localité 49]
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante
DIAC
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[Localité 48] HABITAT OPH
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substituée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1280
S.A.S. [32]
De [Localité 31]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante
[34]
[Adresse 38]
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante
LA [27]
Centre Financier d'[Localité 47] Activité Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
LA [28]
[40] - Unité contentieuse [44]
[Adresse 30]
[Adresse 37]
[Localité 10]
non comparante
[45]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[33]
Chez [50]
[Adresse 36]
[Localité 18]
non comparante
[39]
Chez [39]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
[29]
Chez [43]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
EURO ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
[26] [Localité 48]
Service de recouvrement des créances
[Localité 23]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [H] épouse [I] et M. [U] [J] [O] ont saisi la [35] [Localité 48] le 24 octobre 2010.
L'établissement Paris [41] a contesté la recevabilité du dossier et suivant jugement du 6 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. et Mme [I] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, contestée par [Localité 48] [41].
Suivant jugement du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a considéré que les demandeurs n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission afin de mettre en 'uvre les mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation.
Le 2 septembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur 31 mois à un taux maximum de 0,76% en retenant une mensualité de remboursement de 1 493 euros.
M. et Mme [I] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, a rejeté ledit recours, et dit que les intéressés devaient s'acquitter de leurs dettes selon les modalités prévues par la commission le 2 septembre 2021 et ce à compter du mois de mai 2022.
Si les époux [I] ont effectivement adressé, en cours de délibéré, les justificatifs relatifs à leur situation personnelle, le juge a observé que le couple ne justifiait pas avoir régulièrement communiqué lesdits documents à l'établissement [Localité 48] [42], qui ne figurait pas en copie de leur envoi de sorte que les pièces ont été écarté des débats. Il a relevé qu'il ne disposait d'aucun élément actualisé relatif à la situation personnelle et financière des requérants, de sorte que le recours a été rejeté.
Le jugement a été notifié aux époux [I] le 31 mars 2022.
Par déclaration adressée le 13 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, M. et Mme [I] ont formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024, à laquelle a comparu Mme [I] en indiquant ne pas disposer de pouvoir pour représenter son époux. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 1er octobre 2024 afin de convoquer l'un des créanciers la société [34].
A l'audience de renvoi, M. et Mme [I] ne comparaissent pas alors qu'ils ont eu connaissance de la date de l'audience et n'ont fait connaître aucun motif de non-comparution.
L'organisme [Localité 48] [41] est représenté par un avocat qui demande que soit constatée la caducité et que l'appel est non soutenu.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 1er mars 2024, l'Assurance Maladie rappelle sa créance du montant de 23,18 euros et informe ne pas se présenter à l'audience.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 7 mars 2024, la société [50], mandatée par la société [33] demande la confirmation du jugement rendu le 24 mars 2022.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 mars 2024, la société [46] demande la confirmation du jugement rendu le 24 mars 2022 et indique que le plan a été rendu caduc par la mise en demeure du 23 octobre 2023.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisés de la date d'audience, M. et Mme [I] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [D] [H] épouse [I] et M. [U] [J] [O] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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