Tribunal Administratif de Nantes, 25 juin 2024. 2111766
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2111766
Date de décision :
25 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre et 7 décembre 2021, et le 14 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Couderc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable contre la décision du préfet du Rhône du 15 février 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation, a confirmé la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant azerbaïdjanais né le 7 juillet 1975, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l'a rejetée par une décision du 15 février 2021. Il demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant.
5. Pour confirmer le rejet du recours formé par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant de la connaissance par l'intéressé des valeurs, de la culture et des institutions de la République française.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu en préfecture le 9 novembre 2020, que M. A n'a pas su, notamment, mentionner le nom B ministre, citer la date de la Révolution française ou encore nommer un personnage historique. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté au niveau d'instruction de l'intéressé, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. Si M. A fait valoir qu'en raison d'un violent traumatisme crânien subi en 2003, il présente des troubles de la mémoire et de l'attention ainsi qu'une difficulté à retenir des dates et des noms, il n'en justifie pas par la seule production du certificat dressé par son médecin généraliste. Les circonstances que M. A est bien intégré socialement et professionnellement sont par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision en litige au regard du motif qui la fonde. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant le rejet de la demande de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique