Texte intégral
SOC. / ELECT
AJ1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10571 F
Pourvoi n° Z 21-60.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 9],
2°/ le comité social et économique STEF transport [Localité 17] Est, dont le siège est [Adresse 18],
ont formé le pourvoi n° Z 21-60.182 contre le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [I] [EA], domicilié [Adresse 18],
3°/ à la société Stef transport [Localité 17] Est, dont le siège est [Adresse 18],
4°/ au syndicat CFDT-syndicat général des transports du Rhône Isère Nord, dont le siège est [Adresse 16],
5°/ au syndicat UD du Rhône, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ au syndicat CFTC syndicat régional des transports Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ au syndicat CGT union locale de Saint-Priest, dont le siège est [Adresse 12],
8°/ à Mme [B] [E] [A], domiciliée [Adresse 4],
9°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2],
10°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 7],
11°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 6],
12°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 8],
13°/ à M. [N] [MA], domicilié [Adresse 15],
14°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 14],
15°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 13],
16°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 3],
17°/ à Mme [W] [JO], domiciliée [Adresse 11],
18°/ à M. [ZF] [XB] [O], domicilié [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [EA] et de la société Stef transport Lyon Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et du syndicat CFDT-syndicat général des transports du Rhône Isère Nord, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Berard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 1004 et 1005 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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