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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.097

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Féral, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Féral, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Féral depuis le 25 juin 1990, a été convoqué le 13 juin 1995 par son employeur, pour un entretien au cours duquel il lui a été reproché d'avoir volé une tôle de récupération sur le site de l'entreprise ; que l'employeur lui a alors proposé de démissionner, sous peine d'être licencié pour faute lourde et faire l'objet de poursuites pénales ; que M. X..., après avoir rédigé une lettre de démission, puis s'être rétracté dès le lendemain, a sollicité sa réintégration ; que son employeur a posé comme condition à cette réintégration l'aveu du vol reproché au salarié ; que M. X... s'y est opposé et a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger que la rupture a eu lieu à l'initiative de l'employeur ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que la démission du salarié a été exprimée dans un acte clair et non équivoque résultant d'un écrit particulièrement explicite et signé par lui ; que l'employeur, qui s'était assuré de la réalité des faits reprochés, n'a pas commis d'acte attentatoire aux droits de l'intéressé en le convoquant immédiatement et sans l'assistance de quiconque pour le mettre en demeure de choisir entre la rédaction d'une lettre de démission ou, en cas de refus de sa part, le dépôt d'une plainte pénale et l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute lourde ; que l'exigence ainsi formulée par l'employeur et la pression qui l'accompagnait n'avaient rien d'illégitimes et ne sauraient dès lors être considérées comme ayant affecté le consentement du salarié ; qu'il apparaît ainsi que ce dernier a donné sa démission en parfaite connaissance de cause et librement, et ne pouvait plus la rétracter sans l'accord de l'employeur qui était en droit de subordonner sa réintégration à l'aveu du vol reproché et, devant le refus du salarié, de ne plus le reprendre à son service et de considérer sa démission comme définitivement acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait rédigé sa lettre de démission sous la menace d'un licenciement pour faute lourde et du dépôt d'une plainte pénale, et qu'il s'était rétracté dès le lendemain, ce dont il ne résultait pas de sa part la volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Féral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Féral ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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